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07/07/1997 | FRANCE | N°145791

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1997, 145791


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SARL Cruchon, la décision en date du 22 novembre 1989 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de ladite société d'habilitation à conclure des contrats de qualification et d'enregistrement d'u

n contrat de qualification ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SARL Cruchon, la décision en date du 22 novembre 1989 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de ladite société d'habilitation à conclure des contrats de qualification et d'enregistrement d'un contrat de qualification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 980-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 : "Tout jeune de seize à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées" qui " ... ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle" ; qu'en vertu de l'article L. 980-2, ces formations sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat de qualification qui fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail ; que la validité du contrat de qualification est subordonnée par l'article L. 980-3 à l'habilitation de l'entreprise par l'autorité administrative et à la satisfaction d'un certain nombre de conditions limitativement énumérées à l'article R. 980-1 ; que, selon les dispositions de l'article R. 980-3, "la demande d'habilitation est adressée au préfet du département où les jeunes exerceront leurs activités" ;
Considérant que pour rejeter la demande dont l'avait saisi la SARL Cruchon tendant, d'une part, à obtenir l'habilitation à conclure des contrats de qualification et, d'autre part, à déposer, dans le cadre de ce régime, un contrat d'embauche d'un jeune de moins de vingt-cinq ans, le préfet du Calvados s'est fondé sur ce que la demande d'habilitation avait été transmise par l'entreprise à l'administration postérieurement à la conclusion du contrat d'embauche ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder un refus opposé à une demande d'habilitation présentée en application de l'article L. 980-3 du code du travail ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé pour ce motif la décision du préfet du Calvados en date du 21 novembre 1989, rejetant la demande d'habilitation à conclure des contrats de qualification présentée par la SARL Cruchon et, par voie de conséquence, le dépôt d'un contrat ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à la SARL Cruchon et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 145791
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-09-06 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN ALTERNANCE -Contrat de qualification (article L.980-1 et suivants du code du travail) - Refus d'habilitation d'une entreprise au motif que la demande avait été transmise à l'administration postérieurement à la conclusion d'un contrat de qualification - Erreur de droit.

66-09-06 Les articles L.980-2 et L.980-3 du code du travail prévoient que le contrat de qualification doit être déposé auprès de la direction départementale du travail et que la validité dudit contrat est subordonnée à l'habilitation de l'entreprise par l'administration. Aucune disposition n'imposant à l'entreprise d'avoir obtenu l'habilitation avant la signature du contrat, illégalité du refus d'habilitation opposé par le préfet au motif que le contrat avait déjà été conclu.


Références :

Code du travail L980-1, L980-3
Loi 84-130 du 24 février 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 145791
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145791.19970707
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