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04/07/1997 | FRANCE | N°186223

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 186223


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme X...
Y..., demeurant chez M. Armand X..., ... ; M. GHENDA Y... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 13 janvier 1997 par laquelle il n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1992 du directeur de l'office français des réfugiés et apatrides rejetant sa demande

d'admision au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme X...
Y..., demeurant chez M. Armand X..., ... ; M. GHENDA Y... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 13 janvier 1997 par laquelle il n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1992 du directeur de l'office français des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admision au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. GHENDA Y..., qui tend à la révision d'une décision rendue le 13 janvier 1997 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. GHENDA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X...
Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 186223
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186223
Numéro NOR : CETATEXT000007954794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;186223 ?
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