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04/07/1997 | FRANCE | N°185962

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 185962


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1997, le jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article A. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA GESTION DES EQUIPEMENTS DE LOISIRS AU PROFIT DES FRANCAIS ORIGINAIRES DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ;
Vu la demande, enregistrée le 2 mars 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1997, le jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article A. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA GESTION DES EQUIPEMENTS DE LOISIRS AU PROFIT DES FRANCAIS ORIGINAIRES DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ;
Vu la demande, enregistrée le 2 mars 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA GESTION DES EQUIPEMENTS DE LOISIRS DES FRANCAIS ORIGINAIRES DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; l'ANGEL DOM-TOM demande au tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler le décret en date du 27 septembre 1993 par lequel M. Serge X... a été nommé membre du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-mer (A.N.T.) en qualité de représentant de l'Etat, ainsi que tous les actes d'autorité pris par M. X... en tant que président du conseil d'administration de l'A.N.T. ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du logement sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à ce qu'il lui communique des renseignements concernant la position administrative et statutaire de M. Serge X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées à la requête :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 27 septembre 1993 :
Considérant que l'intérêt invoqué par l'association requérante n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation du décret attaqué, qui nomme M. X..., en qualité de représentant de l'Etat, comme membre du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-mer (A.N.T.) ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de communication de renseignements, concernant M. X... :
Considérant que le refus par le ministre du logement de répondre à la demande de renseignements présentés par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA GESTION DES EQUIPEMENTS DE LOISIRS AU PROFIT DES FRANCAIS ORIGINAIRES DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ne saurait être regardé comme une décision faisant grief à l'association requérante ; que celle-ci n'est par suite manifestement pas recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite de rejet en cause ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une indemnité à l'association requérante :
Considérant que lesdites conclusions n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, dès lors qu'elle est expressément opposée par le ministre du logement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif enjoigne à l'Etat de surseoir à toute nomination ou contrat passé par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-mer et de démettre de ses fonctions M. X... :
Considérant que, hormis les cas prévus par la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que lesconclusions susanalysées sont, en tout état de cause, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA GESTION DES EQUIPEMENTS DE LOISIRS AU PROFIT DES FRANCAIS ORIGINAIRES DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (ANGEL DOM-TOM) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA GESTION DES EQUIPEMENTS DE LOISIRS AU PROFIT DES FRANCAIS ORIGINAIRES DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 185962
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 185962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185962.19970704
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