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04/07/1997 | FRANCE | N°183073

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1997, 183073


Vu l'ordonnance en date du 16 août 1996, par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'AMICALE DE BOULES DE SURESNES PLATEAU NORD ;
Vu la demande, enregistrée le 2 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par l'AMICALE DE BOULES DE SURESNES PLATEAU NORD, dont le siège est Place Marcel Legras à Suresnes (92150) et tendant :
1°/ à l'annulation de la

décision du 2 août 1996 par laquelle la Fédération française du s...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 1996, par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'AMICALE DE BOULES DE SURESNES PLATEAU NORD ;
Vu la demande, enregistrée le 2 octobre 1996 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par l'AMICALE DE BOULES DE SURESNES PLATEAU NORD, dont le siège est Place Marcel Legras à Suresnes (92150) et tendant :
1°/ à l'annulation de la décision du 2 août 1996 par laquelle la Fédération française du sport Boules a décidé, d'une part, de la composition des poules pour la série nationale C en vue du championnat de la saison 1996/1997, d'autre part, du calendrier des rencontres à venir à l'intérieur de ces poules ;
2°/ au sursis à l'exécution de cette décision ;
3°/ à la suspension de cette décision ;
4°/ à la condamnation de la Fédération française du sport Boules à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que l'AMICALE DE BOULES DE SURESNES PLATEAU NORD demande l'annulation de la décision par laquelle la Fédération française du sport Boules a effectué le regroupement en 8 poules de l'ensemble des clubs jouant en "nationale C" et a prévu le calendrier des rencontres à l'intérieur de ces poules pour le début du championnat de la saison 1996/1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée : "Lorsque le conflit ... concerne des fédérations titulaires de la délégation du ministre chargé des sports, qu'il résulte d'une décision prise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l'application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du Comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en oeuvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par le Comité national olympique et sportif français. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur" ;
Considérant que si à l'issue de la conciliation à laquelle il a été procédé en application des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984, proposition a été faite à la fédération de modifier ce regroupement en tant qu'il plaçait l'association requérante en poule 2, cette proposition n'a pas créé d'obligation pour la fédération dès lors que celle-ci a notifié son opposition dans les conditions et délais prévus par l'article 19 précité ; que par suite en maintenant en vigueur le calendrier prévu par la décision du 28 août 1996 attaquée, la fédération n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus ;
Considérant que la réglementation particulière de la fédération relative au championnat de "nationale C" prévoit que le regroupement en poules intervient "suivant la situation géographique des clubs en veillant au meilleur équilibre possible" ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, tout en tenant compte de leur situation géographique, la fédération procède aux regroupements en prenant en considération les autres critères utiles à l'équilibre des rencontres ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il n'a pas systématiquement permis de regrouper dans chaque poule des clubs venus de la même région, le classement contesté n'a pas omis de prendre en compte le critère géographique prévu au règlement ; qu'enle combinant avec d'autres nécessités liées au déroulement équilibré des compétitions, la fédération n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AMICALE DE BOULES DE SURESNES PLATEAU NORD n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 août 1996 de la Fédération française du sport Boules ;
Sur les conclusions fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la Fédération française du sport Boules n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I susvisé font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle réclame ;
Article 1er : La requête de l'AMICALE DE BOULES DE SURESNES PLATEAU NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AMICALE DE BOULES DE SURESNES PLATEAU NORD, à la Fédération française du sport Boules et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 183073
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183073
Numéro NOR : CETATEXT000007946496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;183073 ?
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