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04/07/1997 | FRANCE | N°180772

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 180772


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lucien Raymond X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lucien Raymond X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Lucien Raymond X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, toutefois, que M. X..., entré en France en 1991, a obtenu son baccalauréat en 1994 ; qu'inscrit lors de l'année scolaire 1995-1996 en seconde année du brevet de technicien supérieur de comptabilité, il était convoqué à partir du 13 mai 1996 aux épreuves du diplôme ; qu'en prenant le 11 mai 1996, avant-veille du début de ces épreuves, un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le PREFET DES HAUTS DE SEINE a, eu égard aux circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X... ; qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTS DE SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 180772
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 180772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180772.19970704
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