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04/07/1997 | FRANCE | N°170247

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 170247


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1995 et 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Z... He A..., demeurant chez M. Xu X...
... ; Mlle A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 mai 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfu

gié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1995 et 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Z... He A..., demeurant chez M. Xu X...
... ; Mlle A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 mai 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mlle Z...
Y... ZHOU,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : "Il est institué une commission des recours des réfugiés composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office" ; qu'ainsi, la présence au sein de la commission d'un représentant du conseil de l'office français de protection des réfugiés et apatrides siégeant avec voix délibérative résulte directement de la loi précitée ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la composition de la commission méconnaîtrait une règle générale de procédure ;
Considérant que, par une décision du 23 avril 1992, la commission des recours des réfugiés a rejeté une première demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mlle A... ; que celle-ci, après avoir saisi le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande, le 19 septembre 1994, a déféré à la commission la décision de rejet qui lui a été opposée le 5 octobre suivant ; que, par la décision attaquée, en date du 22 mai 1995, la commission des recours des réfugiés a rejeté ce deuxième recours ;
Considérant qu'à l'appui de sa nouvelle demande, la requérante se prévalait de faits nouveaux tirés d'une part de ce qu'en 1993, son domicile en Chine aurait été mis sous scellés et la boutique de ses parents confisquée en raison de sa participation aux événements de 1989 à Pékin, d'autre part, de ce qu'elle avait participé le 9 septembre 1994 à une manifestation protestant contre la venue en France du Premier ministre chinois, au cours de laquelle elle avait été filmée et photographiée, et qu'elle était certaine que les autorités chinoises avaient eu connaissance de cette participation ; que la commission des recours des réfugiés, après avoir admis la recevabilité de sa demande, l'a rejetée au motif que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les nouveaux faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier, les documents produits et présentés comme une coupure de presse la représentant lors de la manifestation du 9 septembre 1994 à Paris, de nombreuses attestations et témoignages de compatriotes et amis attestant de son engagement politique, une attestation du bureau de la sécurité publique de Ruian faisant état de la mise sous scellés de son domicile au mois de décembre 1993 ainsi que des coupures de presse sont insuffisants à cet égard" ;

Considérant qu'en statuant ainsi, la commission des recours des réfugiés n'a pas entendu mettre en doute la participation de l'intéressée à la manifestation susmentionnée, mais a estimé, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, que les pièces du dossier et les déclarations de la requérante ne permettaient pas de tenir pour établi que les autorités chinoises avaient eu connaissance de cette participation, ni que son domicile en Chine aurait été mis sous scellés et la boutique de ses parents confisquée en raison de sa participation aux événements de 1989 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladécision de la commission, qui est suffisamment motivée, soit entachée d'erreur matérielle ni qu'elle comporte une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 22 mai 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z...
Y... ZHOU, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 170247
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 170247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170247.19970704
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