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04/07/1997 | FRANCE | N°165155

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 juillet 1997, 165155


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1995, l'ordonnance du même jour par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la COMMUNE DE TRAPPES, enregistrée au greffe de cette Cour le 19 janvier 1995, et tendant à ce que le juge administratif d'appel annule le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la dé

cision du 30 juin 1993 du ministre de l'intérieur refusa...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1995, l'ordonnance du même jour par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la COMMUNE DE TRAPPES, enregistrée au greffe de cette Cour le 19 janvier 1995, et tendant à ce que le juge administratif d'appel annule le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 juin 1993 du ministre de l'intérieur refusant de lui attribuer la dotation de solidarité urbaine, et de condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondantes pour les années 1991, 1992 et 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, modifiée par la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 et par la loi n° 91-1256 du 17 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE TRAPPES,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, alors applicables, de l'article L. 234-1 du code des communes, la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes et à certains de leurs groupements se composait d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de concours particuliers, au nombre desquels figurait la dotation de solidarité urbaine que l'article L. 234-14-1, ajouté au code précité par l'article 7 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, a institué "afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées" ; que bénéficiaient, en particulier, de cette dotation, les communes de 10 000 habitants et plus remplissant, notamment, la condition, énoncée au 2° de l'article L. 234-14-1, d'avoir un "potentiel fiscal" par habitant, "tel que défini par l'article L. 234-6" du code des communes, inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants, lui-même "égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de plus de 10 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes ..." ; que le potentiel fiscal défini par l'article L. 234-6, qui, en vertu de l'article L. 234-4, servait aussi à mesurer "l'inégalité des ressources fiscales", dont il devait être tenu compte pour l'attribution de l'une des fractions de la dotation de péréquation, était, par habitant, égal au montant des bases brutes pondérées des quatre taxes directes locales servant à l'assiette des impositions communales, divisé par le nombre d'habitants constituant la population de la commune, l'article L. 234-6 précisant que le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes était le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, portant modification du statut des agglomérations nouvelles, les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle votent les taux et perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, mais non de la taxe professionnelle, l'article 26, premier alinéa, de la même loi prévoyant que le syndicat est substitué à ces communes pour l'application des dispositions relatives à cette taxe, qu'il en vote le taux et en perçoit le produit ; que l'article 27, premier alinéa, de la loi du 13 juillet 1983 a cependant imposé au syndicat l'obligation de verser aux communes membres une dotation destinée à couvrir une insuffisance éventuelle de leurs ressources qui résulterait des transferts de recettes et de charges opérés par la loi ; qu'en conséquence et par dérogation aux dispositions de droit commun précitées de l'article L. 234-6 du code des communes, l'article 31, alinéa premier, de la loi du 13 juillet 1983, tel que modifié par l'article 27-II de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, a prévu que "pour le calcul de la dotation de péréquation", le potentiel de chaque commune intègrerait, au titre de la taxe professionnelle, "une quote-part déterminée en divisant 84 % de la dotation prévue à l'article 27 ... par le taux de la taxe professionnelle voté l'année précédente par ... le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de la taxe professionnelle non reversé par le ... syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit" ; que les articles 27 bis, 27 ter et 27 quater, ajoutés à la loi du 13 juillet 1983 par l'article 5 de la loi n° 91-1256 du 17 décembre 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, ont substitué à la dotation prévue à l'article 27 précité de la loi du 13 juillet 1983 une "dotation de coopération" financée par unfonds créé dans le budget de chaque syndicat d'agglomération nouvelle et donné la possibilité au comité du syndicat d'accorder, sous certaines conditions, aux communes membres des "compléments de ressources" ; qu'en conséquence, l'article 6 de la même loi du 17 décembre 1991 a modifié l'article 31, premier alinéa, précité, de la loi du 13 juillet 1983, de manière à ce que, "pour le calcul de la dotation de péréquation", le potentiel fiscal de chaque commune membre d'un syndicat d'agglomération nouvelle intègre désormais, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant par le taux de la taxe professionnelle voté l'année précédente par le syndicat, non plus "84 % de la dotation prévue à l'article 27 ...", mais "la somme des dotations de coopération visées à l'article 27 ter et des compléments de ressources prévus à l'article 27 quater" ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le 2° de l'article 234-14-1 du code des communes fait renvoi à l'article L. 234-6 du même code pour ce qui est de la définition du potentiel fiscal par habitant des communes d'au moins 10 000 habitants dont il y a lieu notamment de tenir compte pour déterminer si elles sont en droit de prétendre à la dotation de solidarité urbaine ; que, par suite, en l'absence, dans les dispositions combinées du 2° de l'article L. 234-14-1 et de l'article L. 234-6, de dispositions particulières concernant le calcul du potentiel fiscal des communes qui sont membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle, il y a lieu, pour le calcul de la part de ce potentiel qui correspond à la taxe professionnelle, de faire application des mêmes règles, dérogatoires à l'article L. 234-6, que celles qu'édicte, en ce qui concerne la dotation de péréquation, l'article 31, premier alinéa, précité, de la loi du 13 juillet 1983 et donc de retenir le montant de la base théorique de taxe professionnelle constituée par les deux quotes-parts définies par cet article ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a pu légalement procéder de la sorte pour calculer le potentiel fiscal par habitant de la COMMUNE DE TRAPPES, membre du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, en vue d'apprécier si celle-ci était ou non en droit de prétendre au bénéfice de la dotation de solidarité urbaine au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que, dès lors qu'elle conteste uniquement le principe du calcul ainsi effectué de son potentiel fiscal, la COMMUNE DE TRAPPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 30 juin 1993, qui a refusé de lui accorder la dotation de solidarité urbaine pour les trois années ci-dessus mentionnées, après avoir constaté que son potentiel fiscal par habitant, calculé par application de l'article L. 234-6 pour la part correspondant aux taxes foncières et à la taxe d'habitation et par application de l'article 31, modifié, de la loi du 13 juillet 1983 pour la part correspondant à la taxe professionnelle, était supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TRAPPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TRAPPES (Yvelines) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 165155
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L234-1, L234-14-1, L234-6, L234-4
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 25, art. 26, art. 27, art. 31
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 27
Loi 91-1256 du 17 décembre 1991 art. 5, art. 6
Loi 91-429 du 13 mai 1991 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 165155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165155.19970704
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