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04/07/1997 | FRANCE | N°162908

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 juillet 1997, 162908


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 septembre 1994 par laquelle le ministre du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer, d'une part, une somme de 1 F à titre de dommages-intérêts et, d'autre part, une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 septembre 1994 par laquelle le ministre du budget a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer, d'une part, une somme de 1 F à titre de dommages-intérêts et, d'autre part, une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération" ; qu'aux termes de l'article L. 84 du même code, les dispositions qui précèdent "sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1° Administration de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; 2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article 1° et 2° ..." ;
Considérant que M. X..., ancien officier au service de santé des armées, en retraite depuis 1988, conteste la légalité de la décision du 22 septembre 1994 par laquelle le ministre du budget a suspendu le paiement de la totalité des arrérages afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 de la pension de retraite dont il est titulaire, aux motifs que le Centre régional de gériatrie de Chantepie (Ille-et-Vilaine), au sein duquel il exerçait alors les fonctions de responsable des services économiques serait, en tant qu'établissement de soins privé sans but lucratif participant au service public hospitalier, au nombre des organismes visés à l'article L. 84 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite et que la rémunération qui lui était servie par cet établissement était d'un montant supérieur à celui de sa pension ; que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui payer une somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, si l'établissement de soins privé sans but lucratif dénommé : "Centre régional de gériatrie de Chantepie" participe au service public hospitalier, il n'est pas au nombre des collectivités visées aux 1° et 2° de l'article L. 84 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il est constant que cet établissement ne bénéficie de subventions de la part d'aucune de ces collectivités ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : "Dans les ... établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du servicehospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance-maladie fait l'objet, chaque année, ... d'une dotation globale au profit de chaque établissement correspondant au budget approuvé ..." ; que l'article L. 174-3-2 du même code précise que cette dotation globale "est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie par la caisse primaire d'assurance-maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 714-3-12 et R. 715-7-1 du code de la santé publique, la dotation globale ainsi versée aux établissements privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier figure en recettes à la section d'exploitation de leur budget ; que le fait invoqué par le ministre du budget que le montant de la dotation globale versée au Centre régional de gériatrie de Chantepie représente plus de 50 % des recettes de la section d'exploitation de son budget n'est nullement de nature à faire regarder celui-ci comme étant de la sorte alimenté par des "cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire", au sens du 3° de l'article L. 84 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors même que les fonds utilisés pour le financement de la dotation globale versée à cet établissement pour le compte des régimes d'assurance-maladie proviennent, notamment, de cotisations obligatoires perçues au bénéfice de ces régimes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 1994 du ministre du budget ;
Considérant, en revanche, que M. X... qui n'invoque aucun préjudice distinct de celui qui est résulté directement pour lui de la décision illégale du 22 septembre 1994, n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'allocation d'une somme de un franc à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer, à ce titre, à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande ;
Article 1er : La décision du ministre du budget du 22 septembre 1994 est annulée.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 162908
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code de la santé publique R714-3-12, R715-7-1
Code de la sécurité sociale L174-1, L174-3-2
Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L84
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 162908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162908.19970704
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