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04/07/1997 | FRANCE | N°159380

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1997, 159380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1994 et 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DERVAL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DERVAL demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 15 avril 1994 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de l'échangeur entre la RN 137 et la RD 775 au lieudit Le Boschet et approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DERV

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1994 et 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DERVAL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DERVAL demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 15 avril 1994 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de l'échangeur entre la RN 137 et la RD 775 au lieudit Le Boschet et approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DERVAL ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la COMMUNE DE DERVAL,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ... ne peut intervenir que si ... l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ... de la région" ; qu'aux termes de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après. Le préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires ... Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le préfet réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés." ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 25 août 1992, le préfet de Loire-Atlantique a informé le président du conseil régional des Pays de Loire du projet de construction de l'échangeur entre la RN 137 et la RD 775 au lieudit Le Boschet ainsi que des implications de ce projet sur le plan d'occupation des sols ; qu'il a invité le même président à la réunion des personnes publiques associées qui s'est tenue le 23 mars 1993 ; que par suite la circonstance que ce dernier n'a pas participé à cette consultation n'est pas de nature à vicier la procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique a porté à la fois sur l'opération envisagée et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, ainsi que le prescrit l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ; que si le commissaire-enquêteur n'a formellement rendu un avis motivé défavorable que sur le seul projet de déclaration d'utilité publique, il a entendu par là même rendre un avis de même sens sur le projet de modification du plan d'occupation des sols qui en était le corollaire ;

Considérant que le projet d'échangeur au lieudit Le Boschet vise à améliorer l'intersection entre la route dite des estuaires et une route départementale par laquelle transite un important trafic d'Est en Ouest ; que cet équipement s'inscrit dans un projet d'aménagement de la RN 137 entre Nantes et Rennes qui est classée "en liaison assurant la continuité du réseau autoroutier" par le schéma directeur routier national ; que les atteintes à la propriété privée et les inconvénients d'ordre social, notamment les nuisances qu'occasionnerait pour les habitants de la COMMUNE DE DERVAL l'augmentation du trafic sur la RN 137, ne peuvent être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'opération et ne sont donc pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que dès lors la COMMUNE DE DERVAL n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 15 avril 1994 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de l'échangeur entre la RN 137 et la RD 775 et approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DERVAL ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la COMMUNE DE DERVAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DERVAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DERVAL et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159380
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORMES ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - Opération non compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols - Propositions de mise en compatibilité devant faire l'objet d'un examen conjoint de l'Etat - de la commune et de la région - Refus du président du conseil régional de participer à cet examen - Conséquence.

34-02-02-02-01, 68-01-01-01-02-03 Article L.123-8 du code de l'urbanisme prévoyant que la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ne peut intervenir qu'après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de la région et du département. La circonstance que le président du conseil régional, dûment invité par le préfet à participer à la réunion organisée sur le fondement des dispositions de l'article R.123-35-3 du code de l'urbanisme prises pour l'application de l'article L.123-8, n'a pas participé à la consultation des personnes publiques associées à l'opération, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le décret par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique l'opération en cause et approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE - Procédure - Propositions de mise en compatibilité devant faire l'objet d'un examen conjoint de l'Etat - de la commune et de la région - Refus du président du conseil régional de participer à cet examen - Conséquence.


Références :

Code de l'urbanisme L123-8, R123-35-3
Décret du 15 avril 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 159380
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159380.19970704
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