Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1993 et 24 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM dont le siège est ... ; FRANCE TELECOM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle la direction des télécommunications de Cergy a opposé un refus à la demande de réintégration de Mme X... dans son poste de médecin de prévention professionnelle ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat : "L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire ...."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., précédemment vacataire, et qui entrait de ce fait dans le champ d'application de l'article 19 précité du décret du 17 janvier 1986, qui souhaitait être réintégrée comme médecin de prévention à la direction opérationnelle des télécommunications de Cergy à la suite d'un congé parental qui expirait le 1er janvier 1993, n'a présenté sa demande en vue de son réemploi que par une lettre du 27 janvier 1993 soit postérieurement au terme de ce congé parental ; qu'ainsi cette demande a été faite en méconnaissance des formes et délais prescrits par l'article 19 précité du décret du 17 janvier 1986 ; que par suite FRANCE TELECOM pouvait la rejeter sans illégalité ; que FRANCE TELECOM est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de la direction opérationnelle des télécommunications de Cergy refusant de réemployer Mme X... à la suite de son congé parental ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.