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04/07/1997 | FRANCE | N°150707

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1997, 150707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1993 et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EVREUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'EVREUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juin 1993 annulant à la demande de M. X... la délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 16 février 1988 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'il classe les parcelles XN 46 et XN 55 en zon

e ND1 et les parcelles XN 75 et XN 167 en zone NAC avec un coefficie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1993 et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EVREUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'EVREUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juin 1993 annulant à la demande de M. X... la délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 16 février 1988 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'il classe les parcelles XN 46 et XN 55 en zone ND1 et les parcelles XN 75 et XN 167 en zone NAC avec un coefficient d'occupation des sols de 0,40 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la COMMUNE D'EVREUX et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE D'EVREUX, approuvé par une délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 16 février 1988, a classé d'une part, en zone ND1 à protéger en raison de la qualité des sites, les parcelles XN-46-55 et d'autre part, en zone NAC destinée à être urbanisée ultérieurement, avec un coefficient d'occupation des sols de 0,40, les parcelles XN 75-167 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles considérées qui appartiennent à M. X... sont situées à proximité du centre ville d'Evreux dans un secteur déjà urbanisé dont les divers équipements publics sont dans un état satisfaisant ; qu'ainsi et alors même que la commune allègue que le classement qu'elle a opéré des parcelles XN 75-167 répond au souci de favoriser l'implantation de jardins familiaux et que celui des parcelles XN 75-167 est dû à la déclivité du terrain, la délibération attaquée est sur ces points entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors la COMMUNE D'EVREUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération en date du 16 février 1988 du conseil municipal de ladite commune, approuvant le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'il classe les parcelles XN 46-55 en zone ND1 et les parcelles XN 75-167 en zone NAC ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la COMMUNE D'EVREUX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE D'EVREUX à payer à M. X... la somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EVREUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'EVREUX paiera à M. X... la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EVREUX, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 150707
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 150707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150707.19970704
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