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04/07/1997 | FRANCE | N°129494

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juillet 1997, 129494


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A..., demeurant ..., M. Yves X..., demeurant ... à Bois-d'Arcy et Mme Yvette Y..., demeurant ... ; M. A..., M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 juin 1991, rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bois-d'Arcy, en date du 4 mars 1991, accordant à M. et Mme Z..., un permis de construire trois immeubles collectifs à usage de logement sur un t

errain sis ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A..., demeurant ..., M. Yves X..., demeurant ... à Bois-d'Arcy et Mme Yvette Y..., demeurant ... ; M. A..., M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 juin 1991, rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bois-d'Arcy, en date du 4 mars 1991, accordant à M. et Mme Z..., un permis de construire trois immeubles collectifs à usage de logement sur un terrain sis ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Bois-d'Arcy,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme : "Le coefficient d'occupation des sols s'applique à la surface du terrain qui fait l'objet de la demande de permis de construire ( ...) La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction" ;
Considérant qu'après avoir obtenu, le 7 février 1982, une autorisation de construire, comportant autorisation de division en application de l'article R. 421-7-1, douze maisons individuelles sur un terrain de 14 376 m2 leur appartenant sur le territoire de la commune de Bois-d'Arcy, M. et Mme Z... ont obtenu, le 4 mars 1991, le permis attaqué qui les autorise à construire 3 immeubles collectifs sur la partie non construite de ce terrain ;
Considérant, d'une part, qu'à la différence de la demande ayant donné lieu au permis de construire du 7 février 1982, celle ayant donné lieu au permis de construire du 4 mars 1991 n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ; que dès lors le moyen tiré de ce que le dossier présenté à l'appui de la demande ayant donné lieu au permis de construire du 4 mars 1991 ne comportait pas les documents prévus par l'article R. 421-7-1 est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le terrain d'assiette des douze maisons individuelles dont la construction a été autorisée par le permis du 7 février 1982 n'a fait l'objet d'aucune division et a conservé le caractère d'une seule unité foncière dont M. et Mme Z... demeurent propriétaires ; que, par suite, le maire de Bois-d'Arcy a pu prendre en compte pour l'application du coefficient d'occupation des sols la surface totale de ce terrain et légalement calculer la surface hors oeuvre nette constructible susceptible d'être autorisée, après déduction de la surface hors oeuvre nette des douze maisons autorisées par le permis du 7 février 1982 ; qu'il est constant que la surface hors oeuvre nette maximale ainsi calculée est supérieure à celle qui a été autorisée par le permis attaqué ; qu'ainsi, le moyen des requérants, tiré de ce que ledit permis méconnaîtrait l'article UG 14 du plan d'occupation des sols fixant le coefficient d'occupation des sols n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. A..., X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A..., à M. Yves X..., à Mme Yvette Y..., à M. et Mme Z..., à la commune de Bois-d'Arcy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R123-22, R421-7-1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 129494
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129494
Numéro NOR : CETATEXT000007926601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;129494 ?
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