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02/07/1997 | FRANCE | N°157509

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 juillet 1997, 157509


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1994 et 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannette Y...
X..., demeurant ... le Pont (94220) ; Mme ONTSIA X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1993 du préfet du Val de Marne décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1994 et 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannette Y...
X..., demeurant ... le Pont (94220) ; Mme ONTSIA X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1993 du préfet du Val de Marne décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Jeannette Y...
X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val de Marne a ordonné la reconduite à la frontière de Mme ONTSIA X..., de nationalité gabonaise, est fondée sur la circonstance que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'un refus d'autorisation de séjour en qualité de salariée ; que ce refus d'autorisation de séjour, en date du 22 octobre 1993, était lui-même fondé sur le refus par la direction départementale du travail et de l'emploi de viser le contrat d'embauche de l'intéressée, motif pris de ce que " ... la société "Maillot Jaune" est radiée du registre du commerce" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en admettant que la transmission au préfet du Val de Marne par les services de la direction départementale du travail et de l'emploi d'un exemplaire du contrat revêtu du tampon "refus-contrat annulé", auquel était jointe la copie d'un rapport du contrôleur du travail concernant une autre personne et contenant des considérations relatives à la société "Maillot Jaune", puisse être regardée comme un refus de viser ledit contrat et émanant d'une autorité compétente pour prendre cette décision, il est constant que le projet de contrat concernant Mme ONTSIA X... émanait de la société "Maillot Jaune Sécurité", et non de la société "Maillot Jaune" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux sociétés, qui ont d'ailleurs des adresses différentes, correspondraient, en fait, à la même réalité ; que, par suite, le refus de viser le contrat est fondé sur un motif matériellement inexact ; que s'il soutient devant le Conseil d'Etat, sans d'ailleurs l'établir, que la société "Maillot Jaune" aurait établi des projets de contrats fictifs à seule fin de permettre à des étrangers d'obtenir des autorisations de séjour, le préfet du Val de Marne, dont la décision de refus de séjour ne reposait pas sur cette circonstance, se prévaut ainsi d'un motif qui, ne concernant pas la société qui envisageait d'employer Mme ONTSIA X..., ne peut en tout état de cause être utilement invoqué pour établir que ledit refus était légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ONTSIA X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière, et à demander l'annulation tant de cette décision que du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 janvier 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté en date du 29 décembre 1993 du préfet du Valde Marne décidant la reconduite à la frontière de Mme ONTSIA X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannette Y...
X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 157509
Date de la décision : 02/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1997, n° 157509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157509.19970702
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