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30/06/1997 | FRANCE | N°89442

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1997, 89442


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le commandement qui lui a été notifié le 16 mai 1985 pour avoir paiement d'une somme due à la commune de Meudon ;
2°) annule ce commandement et le titre de recette dont il procède et condamne la commune de Meudon à lui rembourser la somme de 16 460,67 F qu'il a versé

e en exécution dudit commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le commandement qui lui a été notifié le 16 mai 1985 pour avoir paiement d'une somme due à la commune de Meudon ;
2°) annule ce commandement et le titre de recette dont il procède et condamne la commune de Meudon à lui rembourser la somme de 16 460,67 F qu'il a versée en exécution dudit commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend, d'une part, à l'annulation d'un commandement et du titre de recette dont il procède émis à son encontre pour avoir paiement d'une somme due à la commune de Meudon et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui rembourser la somme de 16 460, 67 F qu'il a versée en exécution du commandement ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite à la seule adresse connue du Conseil d'Etat, de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Meudon, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 89442
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 89442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:89442.19970630
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