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30/06/1997 | FRANCE | N°183298

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juin 1997, 183298


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 24 octobre 1996 et 31 janvier 1997, présentée par M. Roland X..., demeurant S.P. 69182, 00617 Armées ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 août 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy lui a fait connaître qu'il était redevable d'une somme de 181 207,02 F en remboursement d'un trop perçu de supplément familial de solde, d'indemnité pour charges militaires, d'indemnité compensatrice F.F.S.A. et de prestations familiale

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 24 octobre 1996 et 31 janvier 1997, présentée par M. Roland X..., demeurant S.P. 69182, 00617 Armées ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 août 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy lui a fait connaître qu'il était redevable d'une somme de 181 207,02 F en remboursement d'un trop perçu de supplément familial de solde, d'indemnité pour charges militaires, d'indemnité compensatrice F.F.S.A. et de prestations familiales versés du chef de sa fille Audrey pour la période du 1er juillet 1991 au 30 septembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 183298
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

CGI 1089 B
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 183298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183298.19970630
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