Vu la requête enregistrée le 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FLEURY (02600), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FLEURY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 janvier 1995 en tant que ce jugement l'a condamnée à payer la somme de 1 500 F à la commune de Villers-Cotterêts au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunauxadministratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, pour condamner la COMMUNE DE FLEURY à payer à la commune de Villers-Cotterêts la somme de 1 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le tribunal administratif s'est fondé non sur ce que la COMMUNE DE FLEURY n'aurait pas eu d'intérêt pour agir mais sur le fait qu'elle était la partie perdante ; que la COMMUNE DE FLEURY ne saurait dès lors utilement se prévaloir de son intérêt à agir pour demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée envers la commune de Villers-Cotterêts sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FLEURY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FLEURY, à la commune de Villers-Cotterêts et au ministre de l'intérieur.