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30/06/1997 | FRANCE | N°137045

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1997, 137045


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE VICHY, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE VICHY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel, sur déférés du préfet de l'Allier, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les délibérations des 29 mars et 31 juillet 1991 par lesquelles le conseil municipal a attribué des logements de fonction à des membres du personnel communal ;> 2°) de rejeter les déférés du préfet de l'Allier devant le tribunal ad...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE VICHY, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE VICHY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel, sur déférés du préfet de l'Allier, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les délibérations des 29 mars et 31 juillet 1991 par lesquelles le conseil municipal a attribué des logements de fonction à des membres du personnel communal ;
2°) de rejeter les déférés du préfet de l'Allier devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 et notamment son article 21 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1954 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la VILLE DE VICHY,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 : "Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois./ La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement./ Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination" ;
Considérant que ces dispositions qui confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction et l'étendue de l'avantage ainsi accordé sont applicables sans que l'édiction par les autorités de l'Etat d'un texte réglementaire, qu'elles ne prévoient d'ailleurs pas, soit nécessaire ; qu'elles ont eu ainsi pour effet de rendre caduques les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1954 modifié pris pour l'application de l'article 23 de la loi du 28 avril 1952 codifié à l'article L. 413-6 du code des communes ;
Considérant qu'il suit de là que la VILLE DE VICHY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, retenant l'unique moyen invoqué par le préfet de l'Allier, s'est fondé, pour annuler les délibérations des 29 mars et 31 juillet 1991 par lesquelles son conseil municipal a attribué un logement de fonction aux concierges, à différents emplois dont les titulaires sont susceptibles d'effectuer des interventions d'urgence et au secrétaire général de la commune, sur la méconnaissance par ces actes des article 5 et 6 de l'arrêté susmentionné du 14 décembre 1954 ;
Sur les conclusions de la VILLE DE VICHY tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la VILLE DE VICHY une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 mars 1992 est annulé.
Article 2 : Les déférés présentés par le préfet de l'Allier devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation des délibérations des 29 mars et 31 juillet 1991 par lesquelles le conseil municipal de Vichy a attribué un logement de fonction aux concierges, aux titulaires de divers emplois comportant l'obligation d'effectuer des interventions d'urgence, et au secrétaire général de la commune, sont rejetés.
Article 3 : L'Etat versera à la VILLE DE VICHY la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE VICHY, au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 14 décembre 1954
Code des communes L413-6
Loi 52-432 du 28 avril 1952 art. 23
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 137045
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137045
Numéro NOR : CETATEXT000007968287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-30;137045 ?
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