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30/06/1997 | FRANCE | N°135022

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1997, 135022


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 5 février 1992 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision lui refusant la retraite du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-11

27 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 5 février 1992 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision lui refusant la retraite du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ( ...) les présidentsde cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le président d'un tribunal administratif n'a pas compétence pour rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que M. X... a été invité le 26 juin 1991 par le tribunal administratif de Nice à régulariser sa requête en produisant la décision dont il demandait l'annulation ; que si à l'issue du délai qui lui avait été imparti, M. X... n'avait pas satisfait à cette obligation, l'irrecevabilité qui entachait sa demande pour ce motif était susceptible d'être couverte jusqu'à la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice rejetant cette demande comme non recevable doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X... n'a pas produit devant le tribunal administratif la décision dont il demande l'annulation ; que, par suite, sa demande n'est pas recevable ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 5 février 1992 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 135022
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 135022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:135022.19970630
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