La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1997 | FRANCE | N°133086

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1997, 133086


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, l'avenant du 28 mars 1990 au contrat d'engagement du 25 novembre 1988 de Mme Bérengère X... comme assistante de direction ;
2°) de rejeter le déféré du

préfet de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS devant le tribunal administratif de...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, l'avenant du 28 mars 1990 au contrat d'engagement du 25 novembre 1988 de Mme Bérengère X... comme assistante de direction ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS a été présentée par le président du conseil régional alors en exercice ; qu'à la suite de la demande du secrétariat du contentieux invitant la région à régulariser sa requête par la production d'une délibération du conseil régional autorisant son président à agir, ce dernier s'est borné à solliciter un délai complémentaire pour produire la pièce demandée qu'il s'est finalement abstenu de communiquer au Conseil d'Etat ; que, faute d'habilitation du conseil régional autorisant le président du conseil régional à agir, la requête de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 133086
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 133086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133086.19970630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award