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27/06/1997 | FRANCE | N°175227

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 175227


Vu, enregistrée le 23 novembre 1995, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. HERRMANN, Mme Y... et M. X..., en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 23 novembre 1995, la requête présentée par M. HERMANN, Mme Y... et M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une ordonnance en date du 23 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbou

rg a rejeté la demande de M. HERMANN de sursis à exécution d'une ...

Vu, enregistrée le 23 novembre 1995, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. HERRMANN, Mme Y... et M. X..., en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 23 novembre 1995, la requête présentée par M. HERMANN, Mme Y... et M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une ordonnance en date du 23 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. HERMANN de sursis à exécution d'une décision du maire de la commune de Hindisheim d'accorder un bail de 9 ans renouvelable à l'Association fruits, fleurs, légumes et nature de Hindisheim-Limersheim ;
2°) prononce le sursis à exécution de la décision attaquée pour éviter à la commune de devoir indemniser le preneur lors d'une éventuelle dénonciation du bail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Hindisheim, ni sur la recevabilité de la demande de première instance, ni sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme Y... et de M. X... :
Considérant que le préjudice dont M. HERRMANN, Mme Y... et M. X... se prévalent en leur qualité de contribuables et qui résulterait pour eux de l'obligation qui pèserait sur la commune d'indemniser l'Association fruits, fleurs, légumes et nature de Hindisheim-Lindersheim au cas où il serait décidé de dénoncer ou de ne pas renouveler la convention signée le 6 mars 1995, ne présente pas, en l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de la décision du maire de la commune d'Hindisheim de signer le bail susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HERRMANN, Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. HERMANN, Mme Y... et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HERMANN, à Mme Y..., à M. X..., à la commune d'Hindisheim et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 175227
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 175227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175227.19970627
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