Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ..., Le Thillay (95500) ; Mme X... demande le réexamen de la note qu'elle a obtenue en tant que professeur certifié pour l'année 1992-1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets du 5 août 1881 et du 7 septembre 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Odette X..., professeur certifié, affectée à Wallis et Futuna, a obtenu la note de 39/40 pour l'année 1992-1993 ; que cette note est inférieure de 0,1 point à celle que l'intéressée avait obtenue l'année précédente ;
Considérant que si la note obtenue par Mme X... pour l'année 1992-1993, qui n'avait pas à être motivée, tient compte d'une erreur commise l'année précédente dans la prise en compte par le chef d'établissement chargé d'établir les propositions de notes, de l'échelon de reclassement de Mme X... du corps des adjoints d'enseignement dans celui des professeurs certifiés, il n'est pas établi que la manière de servir de l'intéressée n'ait pas été également prise en compte ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet pour l'année 1992-1993 d'une notation arbitraire en ce qui concerne sa manière de servir et que l'administration aurait commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.