Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant chez Mme Farida Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé le sursis à exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 octobre 1994 refusant à Mme X... un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 octobre 1994 refusant à Mme X... un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision du 16 octobre 1994 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un des moyens tiré de l'atteinte à la vie familiale de la requérante invoqués par Mme X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision précitée paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que par suite Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 31 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 octobre 1994 refusant à Mme X... un certificat de résidence en qualité de visiteur, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.