Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1992 et 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Josette X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la sanction d'avertissement prise par le ministère de l'éducation nationale à son encontre le 11 avril 1991 ;
2°) d'annuler la sanction d'avertissement du 11 avril 1991 ;
3°) de condamner l'administration aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction qui a été infligée le 11 avril 1991 à Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois, "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de Mme X... comme motif de l'avertissement qui lui a été adressé et qui a été versé à son dossier, entrent dans le champ d'application de l'article 14 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que la sanction de l'avertissement s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, la requête de Mme X... contenant ces conclusions est devenue sans objet alors même que l'intéressée a déclaré ne pas vouloir bénéficier de l'amnistie afin que sa requête soit jugée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'administration aux dépens :
Considérant que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'administration aux dépens doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, faute d'être chiffrées, elles sont irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X..., en tant qu'elle tend à l'annulation de la sanction d'avertissement prise à son encontre le 11 avril 1991.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.