Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... HAMIDOU, demeurant 14 quartier du Méridien à Grigny (91350) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1993 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 que le législateur a prescrit le droit de timbre à peine d'irrecevabilité des requêtes ; que Mme Y... n'ayant pas acquitté ce droit après une demande de régularisation du greffier du tribunal administratif de Versailles, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... HAMIDOU et au ministre de l'intérieur.