Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Rose X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et celle de son mari tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1991 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a, en vertu de l'article 69 du code de la nationalité, constaté l'irrecevabilité de leur demande de naturalisation ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, Mme X... fût monogame, contrairement à ce qu'elle soutient ; que dès lors le ministre des affaires sociales a pu sans erreur de fait constater un défaut d'assimilation à la communauté française ; que, par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 8 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Rose X... et au ministre de l'intérieur.