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27/06/1997 | FRANCE | N°150477

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 150477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 2 août 1993 et le 1er décembre 1993, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 9 juin 1987 de l'inspecteur du travail autorisant son employeur, la société Point P Soboma, à le licencier ; 2°) annule la décision précitée du 9 juin 1987 ;
3°)

lui alloue la somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'arti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 2 août 1993 et le 1er décembre 1993, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 9 juin 1987 de l'inspecteur du travail autorisant son employeur, la société Point P Soboma, à le licencier ; 2°) annule la décision précitée du 9 juin 1987 ;
3°) lui alloue la somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 514-2 du code du travail, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme, quel que soit le collège électoral qui l'a élu, est soumis à la procédure d'autorisation prévue par l'article L. 412-18 du même code, pour le licenciement d'un délégué syndical ;
Considérant que si le poste qu'occupait M. X..., directeur administratif et financier de la société Point P Soboma et de la société Herber, conseiller-prud'homme élu au titre du collège employeur, a bien été supprimé, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X..., que le motif déterminant du licenciement était inhérent à la personne du salarié ; qu'au demeurant, et contrairement à ce qu'a soutenu le ministre à l'appui de sa décision rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... contre ladite décision de l'inspecteur, aucune proposition de reclassement dans le groupe auquel appartiennent les entreprises dont M. X... était directeur administratif et financier, n'a été faite au salarié ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail n'a pu légalement accorder à la société Point P Soboma l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; qu'il en résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 1987 de l'inspecteur du travail et s'est abstenu d'annuler par voie de conséquence la décision du ministre en date du 9 novembre 1987 confirmant celle de l'inspecteur du travail ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du Bas Rhin du 9 juin 1987, ensemble la décision du 9 novembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement de M. X..., sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la société Point P Soboma et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 150477
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L514-2, L412-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 150477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150477.19970627
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