Vu la requête enregistrée le 30 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 février 1993 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué se fonde sur les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ; qu'à la date de la décision attaquée la rédaction dudit article était celle issue de la loi du 26 février 1992 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-190 du 26 février 1992 applicable à la date de la décision attaquée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est fondé sur la circonstance que, faute pour l'intéressé de s'être présenté en personne à la préfecture, l'administration était tenue de prendre une telle décision ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que fût examinée la demande de régularisation présentée par M. X... ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 11 février 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 8 février 1993 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Hamza X... et au ministre de l'intérieur.