La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1997 | FRANCE | N°174251

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juin 1997, 174251


Vu, enregistrée le 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance 95/537, en date du 31 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. André X... ;
Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 sous le n° 95/537 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par Me Poletti, avocat à la cour ... pour M. André X..., demeurant 20 232 Ol

meta di Tuda ; M. X... demande ;
1° l'annulation de la délibéra...

Vu, enregistrée le 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance 95/537, en date du 31 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. André X... ;
Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 sous le n° 95/537 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par Me Poletti, avocat à la cour ... pour M. André X..., demeurant 20 232 Olmeta di Tuda ; M. X... demande ;
1° l'annulation de la délibération en date du 26 juin 1995 par laquelle le jury du concours externe d'accès au grade de conseiller principal d'éducation (session 1995) l'a déclaré non admissible au concours externe d'accès au grade de conseiller principal d'éducation (session 1995) ;
2° de condamner le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1985 relatif à l'organisation des concours pour le recrutement des conseillers principaux d'éducation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur les allégations relatives à la partialité du jury du concours susmentionné à l'égard des candidats domiciliés en Corse :
Considérant que si M. X... n'a pas été déclaré admis à l'issue des épreuves de la session de 1995 du concours susmentionné, son allégation selon laquelle aucun candidat domicilié en Corse n'aurait été admis à la session de 1995 manque en fait ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle ledit jury aurait noté les candidats en se fondant sur d'autres éléments que la valeur de leurs épreuves ;
Considérant enfin que les allégations du requérant relatives aux sessions des concours 1993 et 1994 sont en tout état de cause sans lien avec le présent litige ;
Sur l'absence de préparation spécifique au concours susmentionné, à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Corse :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation d'organiser dans chaque académie une préparation spécifique au concours susmentionné ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1997, n° 174251
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174251
Numéro NOR : CETATEXT000007977176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-25;174251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award