La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1997 | FRANCE | N°164872

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juin 1997, 164872


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de modifier sa circulaire n° SJ 94 082 B1 du 27 mai 1994 relative à la notation des agents des services judiciaires, ensemble ladite circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant dr

oits et obligations des fonctionnaires et, notamment son article 1...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de modifier sa circulaire n° SJ 94 082 B1 du 27 mai 1994 relative à la notation des agents des services judiciaires, ensemble ladite circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu les décrets n° 92-413 et n° 92-414 du 30 avril 1992 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations mentionnées à l'article 2 des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ;
Considérant que l'article 33 du décret n° 92-414 du 30 avril 1992 susvisé portant statut des greffiers des services judiciaires prévoit que le greffier en chef établit et transmet à l'autorité investie du pouvoir de notation des propositions de notation des greffiers affectés dans les tribunaux d'instance et dans les greffes détachés ; que le paragraphe III-2 de la circulaire ministérielle attaquée dispose notamment : "Ces propositions, non stabilisées à ce stade des opérations de notation, ne sont pas communicables aux agents, leurs supports écrits ne doivent pas figurer dans le dossier des agents ; ils devront être détruits" ; que, si le ministre pouvait sans méconnaître les dispositions réglementaires susrappelées exclure la communication automatique aux intéressés des propositions émanant des greffiers en chef, il ne pouvait sans violer les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 prescrire des mesures de nature à priver les agents concernés du droit à obtenir sur leur demande, la communication des documents contenant lesdites propositions ;
Considérant que le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la circulaire n° SJ 94 082 B1 en date du 27 mai 1994 du Garde des Sceaux, ministre de la justice en tant qu'elle interdit la communication aux agents concernés qui en font la demande des propositions de notation dont ils sont l'objet de la part des greffiers en chef des tribunaux d'instance et des greffiers détachés ;
Article 1er : La circulaire n° SJ 94 082 B1 en date du 27 mai 1994 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, est annulée en tant qu'elle interdit la communication aux agents concernés qui en font la demande des propositions de notation dont ils sont l'objet de la part des greffiers en chef des tribunaux d'instance et des greffiers détachés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Circulaire du 27 mai 1994 Justice SJ 94 082 B1 décision attaquée annulation
Décret 92-414 du 30 avril 1992 art. 33
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1997, n° 164872
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164872
Numéro NOR : CETATEXT000007924537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-25;164872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award