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25/06/1997 | FRANCE | N°150426;160033;170922

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juin 1997, 150426, 160033 et 170922


Vu 1°) sous le n° 150426, la requête enregistrée le 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES dont le siège est au Palais de Justice ... P à Paris (75001) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe II-3 intitulé "Agents affectés dans les tribunaux d'instance et les greffes détachés" de la circulaire n° SJ 93-009 B1 du 14 juin 1993 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, relat

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Vu 1°) sous le n° 150426, la requête enregistrée le 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES dont le siège est au Palais de Justice ... P à Paris (75001) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe II-3 intitulé "Agents affectés dans les tribunaux d'instance et les greffes détachés" de la circulaire n° SJ 93-009 B1 du 14 juin 1993 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, relative à la notation des agents des services judiciaires pour l'année 1993 ;
Vu 2°) sous le n° 160033, la requête enregistrée le 12 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES dont le siège est au Palais de Justice ... P à Paris (75001) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 1.2.3. intitulé "Agents affectés dans les tribunaux d'instance et les greffes détachés" de la circulaire n° SJ 94-082 B1 du 27 mai 1994 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, relative à la notation des agents des services judiciaires pour l'année 1994 ;
Vu 3°) sous le n° 170922, la requête enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES dont le siège est au Palais de Justice ... P à Paris (75001) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 1.2.3. de la circulaire n° SJ 95-060 B1 du 27 avril 1995 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, relative à la notation des agents des services judiciaires pour l'année 1995 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, notamment, son article 55 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires et le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 150 426, 160 033 et n° 170 922 du SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES sont dirigées contre des dispositions identiques des circulaires n° SJ 93009 B1 du 14 juin 1993, n° SJ 94082 B1 du 27 mai 1994 et n° SJ 95.060 B1 du 24 avril 1995 du Garde des Sceaux, ministre de la justice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercé par le chef de service" ; qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 92-413 et de l'article 33 du décret n° 92-414 du 30 avril 1992, portant statut respectivement des greffiers et des greffiers en chefs des services judiciaires, ces personnels sont, lorsqu'ils sont affectés dans les cours et tribunaux, "notés annuellement par leurs chefs de juridiction" ; qu'il résulte de l'article L. 321-5 du code de l'organisation judiciaire que : "Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège" ; qu'aux termes de l'article R. 812-1 du même code : "Les chefs de juridiction sont responsables du fonctionnement de celle-ci. A ce titre ils exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le greffier en chef ..." ;
Considérant que si, en vertu des dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire, un magistrat du tribunal de grande instance en service dans le tribunal d'instance est chargé des fonctions de direction et d'administration de ce tribunal, ces fonctions, qui s'exercent d'ailleurs sous le contrôle du président du tribunal de grande instance, ne sont pas de nature à permettre de les regarder comme des chefs de juridiction exerçant les responsabilités de chefs de service à l'égard des greffiers et greffiers en chef en service dans le tribunal d'instance ; qu'il suit de là qu'en précisant dans les circulaires attaquées que ces personnels seraient notés par les chefs des tribunaux de grande instance, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, n'a pas méconnu les dispositions précitées de leur statut ; que, par suite, les requêtes du syndicat requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Greffiers et greffiers en chef des services judiciaires affectés dans un tribunal d'instance - Autorité disposant du pouvoir de notation - Chefs du tribunal de grande instance.

36-06-01, 37-04-04-02 Statuts des greffiers et des greffiers en chef des services judiciaires prévoyant que ces personnels sont, lorsqu'ils sont affectés dans les cours et tribunaux, notés annuellement par leurs chefs de juridiction. S'il résulte des dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire qu'un magistrat du tribunal de grande instance en service dans le tribunal d'instance est chargé des fonctions de direction et d'administration de ce tribunal, ces fonctions, qui s'exercent d'ailleurs sous le contrôle du président du tribunal de grande instance, ne sont pas de nature à permettre de les regarder comme un des chefs de juridiction exerçant les responsabilités de chef de service à l'égard des greffiers et greffiers en chef en service dans le tribunal d'instance. Compétence des chefs du tribunal de grande instance pour noter les greffiers et greffiers en chef affectés dans les tribunaux d'instance de son ressort.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - GREFFIERS - Notation - Greffiers et greffiers en chef des services judiciaires affectés dans un tribunal d'instance - Autorité disposant du pouvoir de notation - Chefs du tribunal de grande instance.


Références :

Circulaire du 14 juin 1993 Justice décision attaquée confirmation
Circulaire du 27 mai 1994 Justice décision attaquée confirmation
Circulaire du 24 avril 1995 Justice décision attaquée confirmation
Code de l'organisation judiciaire L321-5, R812-1
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 40
Décret 92-414 du 30 avril 1992 art. 33
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1997, n° 150426;160033;170922
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150426;160033;170922
Numéro NOR : CETATEXT000007977133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-25;150426 ?
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