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25/06/1997 | FRANCE | N°139730

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juin 1997, 139730


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 24 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 12 février 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de 3 mois, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 1991 par laquelle

le conseil régional de l'Ordre du Limousin lui avait infligé la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 24 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 12 février 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de 3 mois, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 1991 par laquelle le conseil régional de l'Ordre du Limousin lui avait infligé la sanction du blâme avec publication et avait mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à la somme de 1.660,80 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 et la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiensdentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Bernard X..., de Me Blanc, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la CNOM,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'Ordre des médecins "doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a reçu notification le 13 mars 1991 de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional du Limousin de l'Ordre des médecins du 27 février 1991 ; que le délai d'appel contre cette décision expirait le lundi 15 avril 1991 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, a rejeté comme tardif et, par suite, irrecevable l'appel qu'il avait formé devant lui, enregistré le 15 avril 1991, contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional ;
Considérant que l'appel de M. X... et les appels de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne et de son médecin-conseil sont fondés sur les mêmes faits et sont constitutifs d'un même litige ; que, par suite, l'irrégularité susmentionnée doit entraîner l'annulation de l'ensemble de la décision ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La décision en date du 12 février 1992 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 139730
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1997, n° 139730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139730.19970625
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