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23/06/1997 | FRANCE | N°177393;177413;179311

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 juin 1997, 177393, 177413 et 179311


Vu 1°), sous le numéro 177 393, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE VAUCRESSON, représentée par son maire en exercice, pour la VILLE DE VIROFLAY, représentée par son maire en exercice, pour la VILLE DE JOUY-EN-JOSAS, représentée par son maire en exercice, pour la VILLE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par son maire en exercice, pour la VILLE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice, pour la VILLE DE VERSAILLES, représen

tée par son maire en exercice, pour l'UNION DES AMIS DE VAUCRESSON, ...

Vu 1°), sous le numéro 177 393, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE VAUCRESSON, représentée par son maire en exercice, pour la VILLE DE VIROFLAY, représentée par son maire en exercice, pour la VILLE DE JOUY-EN-JOSAS, représentée par son maire en exercice, pour la VILLE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par son maire en exercice, pour la VILLE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice, pour la VILLE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice, pour l'UNION DES AMIS DE VAUCRESSON, représentée par son président en exercice, domicilié "La Montgolfière", rue Salmon Legagneur à Vaucresson (92420), pour l'ASSOCIATION ILE-DE-FRANCE ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, domicilié ..., pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER JONCHERE-MALMAISON, représentée par son président en exercice, domicilié ..., pour l'ASSOCIATION DE VIGILANCE ET DE SAUVEGARDE POUR VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par son président en exercice, domicilié ..., pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PARC DE BOUGIVAL, représentée par son président en exercice, domicilié ..., pour l'ASSOCIATION BOIS-FOSSES REPOSES, représentée par son président en exercice, domicilié ... au Chesnay (78150), pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA RESIDENCE BOUGIVAL TOURGUENEFF, représentée par son président en exercice, domicilié ..., pour l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN, représentée par son président en exercice, domicilié ..., pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU CHESNAY, représentée par son président en exercice, domicilié ... au Chesnay (78150), pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC DE MALMAISON, représentée parson président en exercice, domicilié Maison du Parc, Avenue Marmontel, Parc de la Malmaison à Rueil-Malmaison (92500), pour les AMIS DU BOIS DE SAINT-CUCUFA, représentés par leur président en exercice, domicilié ..., pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE LA JONCHERE, représentée par son président en exercice, domicilié ..., pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS CELLOISES - A 86, représentée par son président en exercice, domicilié Chateau Saint-François d'Assise, ... à La Celle Saint-Cloud (78170), pour l'ASSOCIATION GARCHES EST A VOUS, représentée par son président en exercice, domicilié 7, cottage Henri X... à Garches (92380), pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU DOMAINE DE LA MALMAISON, représentée par son président en exercice, domicilié ..., pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE D'INTERET COMMUNAL DE JOUY-EN-JOSAS, représentée par son président en exercice, domicilié ..., pour l'UNION URBAINE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE VIROFLAY, représentée par son président en exercice, domicilié ..., pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS JONCHERE MALMAISON, représentée par son président en exercice, domicilié ..., pour
l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU HAMEAU DE LA JONCHERE, représentée par son président en exercice, domicilié ... ; ces requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 décembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 86, section Rueil-Malmaison (R.N. 13), Versailles-Pont-Colbert (R.N. 286) et section Rueil-Malmaison (R.N. 13), Bailly (A 12) et de la déviation de Rueil-Malmaison entre le carrefour de la Jonchère (R.N. 13) et le boulevard Marcel-Pourtout, dans les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Marnes-la-Coquette et Vaucresson, dans le département des Hauts-deSeine, et des communes de Bailly, La Celle-Saint-Cloud, Jouy-en-Josas, Roquencourt, Versailles, Viroflay et Vélizy-Villacoublay, dans le département des Yvelines ;
Vu 2°), sous le numéro 177 413, la requête enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE RUEIL-MALMAISON ; la VILLE DE RUEIL-MALMAISON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 décembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 86, section Rueil-Malmaison (R.N. 13) - VersaillesPont-Colbert (R.N. 286) et section Rueil-Malmaison (R.N. 13) - Bailly (A 12) et de la déviation de Rueil-Malmaison entre le carrefour de la Jonchère (R.N. 13) et le boulevard Marcel-Pourtout, dans les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Marnes-la-Coquette et Vaucresson, dans le département des Hauts-de-Seine, et des communes de Bailly, La Celle-Saint-Cloud, Jouy-enJosas, Roquencourt, Versailles, Viroflay et Vélizy-Villacoublay, dans le département des Yvelines ;
Vu 3°), sous le numéro 179 311, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 5 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max-Henry Y..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 décembre 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 86, section Rueil-Malmaison (R.N. 13) -Versailles-Pont-Colbert (R.N. 286) et section Rueil-Malmaison (R.N. 13) - Bailly (A 12) et de la déviation de Rueil-Malmaison entre le carrefour de la Jonchère (R.N. 13) et le boulevard Marcel-Pourtout, dans les départements des Hauts-deSeine et des Yvelines, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Marnes-la-Coquette et Vaucresson, dans le département des Hauts-de-Seine, et des communes de Bailly, La Celle-Saint-Cloud, Jouy-en-Josas, Roquencourt, Versailles, Viroflay et Vélizy-Villacoublay, dans le département des Yvelines ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, et notamment son article 22 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, modifié notamment par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE VAUCRESSON et autres, de la VILLE DE RUEIL-MALMAISON et de M. Y... sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 179 311 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai dedeux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été publié au Journal officiel de la République française le 10 décembre 1995 ; que la requête de M. Y... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 12 avril 1996 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les requêtes n°s 177 393 et 177 413 :
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur les moyens tirés des omissions affectant les visas et les contreseings du décret attaqué :
Considérant qu'une omission dans les visas d'un acte administratif est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution" ; que ni la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret attaqué, ni la mise en conformité des plans d'occupation des sols de diverses communes des Hauts-de-Seine et des Yvelines, ni la division en une section à péage et une section gratuite n'impliquent nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que seraient compétents pour signer ou contresigner d'autres ministres que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, seul ministre contresignataire du décret attaqué ; qu'en particulier la circonstance que la concession à la société Cofiroute de la construction et de l'exploitation du dernier tronçon de l'autoroute A 86 a été approuvée par un décret en date du 21 avril 1994 n'imposait pas que les ministres contresignataires de ce dernier décret fussent contresignataires du décret attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours. Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 11-14-7 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié ..." et qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 du même code, qui concerne l'avis annonçant l'ouverture de l'enquête publique : "Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui" ; que le moyen tiré de ce que l'avis informant le public de la décision par laquelle la commission d'enquête a prorogé du 28 mai au 11 juin 1994 l'enquête publique, n'aurait pas fait l'objet de l'affichage prescrit par les dispositions précitées dans les COMMUNES DE JOUY-EN-JOSAS, LOUVECIENNES, ROCQUENCOURT ET VIROFLAY n'est pas corroboré par les pièces du dossier ;
Considérant que la signature par l'Etat, antérieurement à l'ouverture de l'enquête publique, de la convention concédant la réalisation du projet à la société Cofiroute, n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver ladite enquête de sa portée et de son utilité, non plus que de dispenser les auteurs du décret attaqué d'apprécier, comme ils l'ont fait, l'utilité publique du projet au vu, notamment, des résultats de l'enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la régularité de l'enquête publique aurait été viciée par l'intervention préalable de la convention de concession ne peut être retenu ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commission d'enquête ait méconnu le principe d'impartialité qui s'imposait à ses membres ; que son rapport rend compte de l'hostilité suscitée par les conditions de réalisation du projet auprès d'une partie importante des collectivités, associations et individus qui ont fait connaître leur opinion au cours de l'enquête ; que l'assistance à caractère purement technique fournie par le personnel de la société Cofiroute lors de l'enquête n'est pas, en elle-même, de nature à entacher celle-ci d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de ce que la composition du dossier soumis à l'enquête publique aurait été irrégulière :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, la notice explicative jointe au dossier d'enquête doit indiquer "les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu", et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel, et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme ..." ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice explicative et l'étude d'impact justifient le choix de la solution retenue parmi les différentes variantes envisagées et satisfont ainsi aux exigences imposées par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation et le 3° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le déplacement des canalisations de transport de gaz à haute pression qu'entraîneront les travaux de construction de l'autoroute A 86 serait susceptible d'avoir sur l'environnement des conséquences que l'étude d'impact aurait dû spécifiquement examiner ; que celle-ci consacre, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, des développements suffisants aux conséquences du projet sur la pollution atmosphérique, le trafic routier en surface et le site de RueilMalmaison, ainsi qu'aux mesures prises pour les supprimer, les réduire ou les compenser ; qu'il ressort du contenu même de l'étude d'impact que ces conséquences n'ont pas été manifestement sous-évaluées ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Sur la compatibilité de l'opération avec le plan d'occupation des sols de la VILLE DE RUEIL-MALMAISON :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent ... respecter les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants" et qu'aux termes de l'article L. 123-8 du même code : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : - l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des dispositions du nouveau plan." ;

Considérant que l'enquête publique organisée du 25 avril au 11 juin 1994 a porté, à la fois, sur la réalisation du "bouclage" de l'autoroute A 86 et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de l'ensemble des communes concernées, dont la commune de Rueil-Malmaison ; que, le 25 mai 1994, le conseil municipal de Rueil-Malmaison a arrêté un projet de révision de son plan d'occupation des sols ; qu'afin d'assurer la cohérence entre le projet de la commune et les contraintes liées à l'achèvement de l'autoroute A 86, l'Etat a érigé en projet d'intérêt général cette opération, en application de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme ; que le projet de plan d'occupation des sols révisé de Rueil-Malmaison, modifié pour tenir compte, en ce qui concerne cette opération, des prescriptions précitées des articles L. 123-1 et L. 123-8 du code de l'urbanisme, a été mis à l'enquête du 17 octobre au 26 novembre 1994 ; que le 20 janvier 1995 le conseil municipal a approuvé cette révision ; que si, à la vérité, le 13 janvier 1995, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au maire de RueilMalmaison de modifier à nouveau le projet de plan d'occupation des sols révisé pour tenir compte du déplacement de la localisation d'une installation de ventilation et d'un puits de secours du projet autoroutier et si la révision de son plan d'occupation des sols du 20 janvier 1995 n'intègre pas cette modification, alors que celle-ci a été retenue dans l'opération dont le décret attaqué a déclaré l'utilité publique, sans assortir cette déclaration d'utilité publique d'une mention de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Rueil-Malmaison, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification mineure relative à la localisation d'une installation de ventilation et d'un puits de secours ait été à l'origine d'une absence de compatibilité entre le plan d'occupation des sols de Rueil-Malmaison, tel qu'il résultait de la révision du 20 janvier 1995 et le projet déclaré d'utilité publique par le décret attaqué ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen tiré de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret du 21 avril 1994 approuvant leseptième avenant à la convention liant l'Etat à la société Cofiroute et de l'illégalité de l'institution d'un péage :
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité dont, selon les requérants, serait affecté le décret approuvant la convention de concession est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le choix de soumettre à un péage la circulation des véhicules sur le dernier tronçon de l'autoroute A 86 constituerait une méconnaissance du principe d'égalité, de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière et du schéma directeur de la région Ile-de-France ;

Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que la construction du tronçon de l'autoroute A 86 dont le décret attaqué a déclaré l'utilité publique permettra d'achever le "bouclage" de cette rocade autoroutière destinée à faciliter la circulation des véhicules accomplissant des trajets entre les communes proches de Paris et à éviter la saturation de la voirie parisienne et du boulevard périphérique, dans un contexte marqué par une croissance rapide des déplacements de banlieue à banlieue ; que le "bouclage" de l'A 86 se traduira par un gain de temps appréciable à la fois pour les usagers de la nouvelle autoroute et pour les usagers de la voirie existante ainsi déchargée d'une partie du trafic qu'elle devrait normalement assurer en l'absence de réalisation du nouvel ouvrage ;
Considérant que le coût élevé du projet et le montant envisagé du péage ne sont pas, eu égard aux contraintes techniques liées à la traversée souterraine d'espaces urbains et naturels à préserver, hors de proportion avec les services attendus de cet ouvrage ; que les mesures nécessaires à la limitation des risques pour la circulation qu'entraînera l'utilisation des deux tunnels souterrains composant l'ouvrage ont été prévues ; que l'Etat s'est engagé à compléter ces études, et, en particulier, à actualiser les instructions sur la sécurité dans les tunnels, conformément à l'avis de la commission d'enquête d'utilité publique de l'opération ; que d'importantes mesures ont été prises pour réduire les effets dommageables de l'ouvrage sur les zones traversées, en particulier dans sa partie non couverte, située dans la commune de Rueil-Malmaison, et, notamment, en limiter l'impact visuel et en atténuer les nuisances sonores, compte tenu de la proximité de plusieurs monuments historiques et sites inscrits ; qu'ainsi les inconvénients allégués, qui ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982, ne sont pas de nature à retirer son caractère d'utilité publique au projet, lequel ne peut être utilement critiqué sur la base du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Sur le choix du tracé :
Considérant que, si les requérants soutiennent que d'autres tracés auraient offert des avantages supérieurs au tracé retenu par le décret attaqué, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE VAUCRESSON et autres, de M. Y... et de la VILLE DE RUEIL-MALMAISON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la VILLE DE RUEILMALMAISON, à la VILLE DE VAUCRESSON, à la VILLE DE VIROFLAY, à la VILLE DE JOUY-EN-JOSAS, à la VILLE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, à la VILLE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD, à la VILLE DE VERSAILLES, à l'UNION DES AMIS DE VAUCRESSON, à l'ASSOCIATION ILE-DE-FRANCE ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER JONCHERE-MALMAISON, à l'ASSOCIATION DE VIGILANCE ET DE SAUVEGARDE POUR VELIZY-VILLACOUBLAY, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU PARC DE BOUGIVAL, à l'ASSOCIATION BOIS-FOSSES REPOSES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA RESIDENCE BOUGIVAL TOURGUENEFF, à l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'OUEST PARISIEN, à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU CHESNAY, à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU PARC DE MALMAISON, aux AMIS DU BOIS DE SAINT-CUCUFA, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DE LA JONCHERE, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS CELLOISES-A 86, à l'ASSOCIATION GARCHES EST A VOUS, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU DOMAINE DE LA MALMAISON, à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE D'INTERET COMMUNAL DE JOUY-EN-JOSAS, à l'UNION URBAINE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE VIROFLAY, à la FEDERATIONS DES ASSOCIATIONS JONCHERE MALMAISON, à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU HAMEAU DE LA JONCHERE, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177393;177413;179311
Date de la décision : 23/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES - Contrôle du bilan - Déclaration d'utilité publique de travaux de construction d'une autoroute - a) Bilan positif - b) Eléments à prendre en compte au titre des inconvénients - Tarif élevé d'un péage.

34-01-01-02-04-01, 65-02 La construction du tronçon de l'autoroute A 86 dont le décret attaqué a déclaré l'utilité publique permettra d'achever le "bouclage" de cette rocade autoroutière destinée à faciliter la circulation des véhicules accomplissant des trajets entre les communes proches de Paris et à éviter la saturation de la voie parisienne et du boulevard périphérique, dans un contexte marqué par une croissance rapide des déplacements de banlieue à banlieue. Elle permettra ainsi un gain de temps appréciable à la fois pour les usagers de la nouvelle autoroute et pour les usagers de la voirie existante déchargée d'une partie du trafic qu'elle devrait normalement assurer en l'absence du nouvel ouvrage. Le coût élevé du projet et le montant envisagé du péage ne sont pas, eu égard aux contraintes techniques liées à la traversée souterraine d'espaces urbains et naturels à préserver, hors de proportion avec les services attendus de cet ouvrage ; les mesures nécessaires à la limitation des risques pour la circulation qu'entraînera l'utilisation des deux tunnels souterrains composant l'ouvrage ont été prévus et l'Etat s'est engagé à compléter ces études et, en particulier, à actualiser les instructions sur la sécurité dans les tunnels, conformément à l'avis de la commission d'enquête d'utilité publique de l'opération ; enfin, d'importantes mesures ont été prises pour réduire les effets dommageables de l'ouvrage sur les zones traversées, en particulier dans sa partie non couverte, située sur la commune de Rueil-Malmaison, et, notamment, en limiter l'impact visuel et en atténuer les nuisances sonores, compte tenu de la proximité de plusieurs monuments historiques et sites inscrits. Dans ces conditions, les inconvénients du projet ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Déclaration d'utilité publique de travaux de construction d'une autoroute - Contrôle du bilan - Bilan positif.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-13, R11-14-7, R11-3
Code de l'urbanisme L123-1, L123-8, R121-13
Code de la voirie routière L122-4
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 21 avril 1994
Décret du 20 janvier 1995
Décret du 08 décembre 1995 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 177393;177413;179311
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177393.19970623
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