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23/06/1997 | FRANCE | N°168884

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1997, 168884


Vu, enregistré le 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêté en date du 1er mars 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Guy X... ;
Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. X... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal admi

nistratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la...

Vu, enregistré le 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêté en date du 1er mars 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Guy X... ;
Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. X... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1992 du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole des pays de la Loire, approuvant la décision du 17 décembre 1991, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole a maintenu jusqu'au 1er mai 1991 seulement son affiliation au régime de protection sociale agricole ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale, les décisions des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle de l'Etat et peuvent être annulées par l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'elles sont contraires à la loi ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du même code : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que, par une lettre du 21 janvier 1992, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole des pays de la Loire a fait connaître au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne qu'il approuvait la décision du 17 décembre 1991 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse a maintenu l'affiliation de M. X... à la mutualité sociale agricole jusqu'au 1er mai 1991 seulement ;
Considérant que s'il n'appartenait qu'au juge administratif de connaître de la légalité des décisions prises par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle à l'égard des caisses de mutualité sociale agricole, l'existence de la voie de recours dont disposait M. X... devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en vue du règlement du litige qui l'opposait à la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne s'opposait à ce que l'intéressé forme devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du directeur du travail de la région des pays de la Loire et entièrement fondé sur une contestation de l'application qui lui était faite de la législation et de la réglementation de mutualité sociale agricole relatives aux conditions d'affiliation à ce régime ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du travail ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L152-1, L142-1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1997, n° 168884
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 23/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168884
Numéro NOR : CETATEXT000007966331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-23;168884 ?
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