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23/06/1997 | FRANCE | N°165495

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1997, 165495


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses

dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décre...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période.- Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations sociales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits sur lesquels est fondée la décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique ne sont pas matériellement inexacts ;
Considérant qu'il n'apparaît pas davantage que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'officine de Mme X... n'avait pas connu pendant la période comprise entre le moment où l'intéressée s'est installée et le 31 décembre 1991 de difficultés financières résultant de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables ; que Mme X... indique d'ailleurs que les difficultés rencontrées dans l'exploitation de son officine avaient d'autres causes ;
Considérant, dès lors, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ayant rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 165495
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 165495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165495.19970623
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