Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 14 décembre 1994 par laquelle il a rejeté son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre une décision en date du 4 mars 1994 rejetant sa requête en annulation de la décision en date du 30 novembre 1989, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a nommé M. X... président-directeur général de la société nationale de programme Radio France-Outre-mer ;
2°) de rectifier pour erreur matérielle ladite décision en date du 4 mars 1994 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 4 mars 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. Y... à l'encontre de la décision du 30 novembre 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a nommé M. François X... président-directeur général de la société nationale de programme Radio France-Outre-mer ;
Considérant que, saisi par M. Y... d'un recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre sa décision du 4 mars 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux en a prononcé le rejet par une décision rendue le 14 novembre 1994 ;
Considérant que par la présente requête, l'intéressé déclare réitérer son précédent recours en rectification d'erreur matérielle ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le Conseil d'Etat par sa décision du 14 novembre 1994, s'oppose, en tout état de cause, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de ladite requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Y..., au président du Conseil supérieur de l'audiviosuel et au ministre de la culture et de la communication.