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23/06/1997 | FRANCE | N°157127

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 juin 1997, 157127


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT, dont le siège est ... (75950) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT demande que le Conseil d'Etat annule le refus du ministre de l'éducation nationale, par lettre du 26 janvier 1994, d'abroger l'alinéa 3 de l'article 7-1 de la note de service n° 89-103 du 28 avril 1989 relative à l'indemnité mensuelle forfaitaire des

fonctionnaires à temps partiel bénéficiant d'un congé de f...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT, dont le siège est ... (75950) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT demande que le Conseil d'Etat annule le refus du ministre de l'éducation nationale, par lettre du 26 janvier 1994, d'abroger l'alinéa 3 de l'article 7-1 de la note de service n° 89-103 du 28 avril 1989 relative à l'indemnité mensuelle forfaitaire des fonctionnaires à temps partiel bénéficiant d'un congé de formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 juin 1985 susvisé, le fonctionnaire en formation "perçoit une indemnité mensuelle brute forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé", et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 juillet 1982 susvisé, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par le décret du 25 octobre 1984, : "pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité qui doit être versée au fonctionnaire qui, exerçant ses fonctions à temps partiel, bénéficie d'un congé de formation, doit être calculée, dans le cas où la formation qu'il suit est incompatible avec un service à temps partiel, sur la base d'un traitement à temps plein ;
Considérant qu'en prévoyant par une note de service n° 89-103 du 28 avril 1989 que l'indemnité versée au fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel et bénéficiaire d'un congé de formation, sera calculée, quelles que soient les caractéristiques de la formation suivie, sur la base du traitement effectivement perçu par l'intéressé, le ministre de l'éducation nationale ne s'est pas borné à commenter la réglementation existante mais y a ajouté ; que ces dispositions présentent, par suite, un caractère réglementaire et sont illégales, comme entachées d'incompétence ; que le ministre de l'éducation nationale, saisi d'une demande d'abrogation desdites dispositions par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT était, dès lors, tenu d'y faire droit ; qu'en se bornant, dans sa réponse à cette fédération, à envisager de modifier ces dispositions, sans y avoir procédé effectivement, le ministre a méconnu cette obligation ; que la fédération requérante est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 26 janvier 1994, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande dont elle l'avait saisi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 26 janvier 1994, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT tendant à l'abrogation du 3ème alinéa de l'article 7-1 de la note de service n° 89-103 du 28 avril 1989 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT la somme de 810 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 82-624 du 20 juillet 1982 art. 6
Décret 84-959 du 25 octobre 1984
Décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1997, n° 157127
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 23/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157127
Numéro NOR : CETATEXT000007950342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-23;157127 ?
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