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23/06/1997 | FRANCE | N°154526

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1997, 154526


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles de X..., demeurant Domaine de Beauregard à Mouries (13890) ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 7 octobre 1993 par laquelle le président de la troisième Chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande, présentée en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 1989, tendant à ce que soit a

ppréciée la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles de X..., demeurant Domaine de Beauregard à Mouries (13890) ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 7 octobre 1993 par laquelle le président de la troisième Chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande, présentée en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 1989, tendant à ce que soit appréciée la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 1988 relatif à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles pour l'année 1988 et à ce que cet arrêté soit déclaré illégal ;
2°) renvoie l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par le décret du 3 mai 1974 ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, notamment son article 34 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gilles de X..., qui était partie à l'instance devant le tribunal administratif, est recevable à interjeter appel de l'ordonnance décidant qu'il n'y a lieu de statuer sur sa demande ;
Considérant que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée portant diverses mesures d'ordre social dispose que : "Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectuées par la caisse de mutualité agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1979 à 1991 incluses, dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux desdites cotisations" ;
Considérant que si ces dispositions ont validé des appels de cotisations, dans les limites et sous les réserves fixées par la loi, elles n'ont pas eu pour effet de valider les arrêtés préfectoraux relatifs à l'assiette et au taux des cotisations en cause ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième Chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 avait conféré une valeur législative aux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 septembre 1988 et du 8 août 1989 relatifs à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles respectivement pour l'année 1988 et pour l'année 1989 ; que c'est également à tort que l'ordonnance précitée a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'appréciation de la légalité de l'arrêté litigieux ; que ladite ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement la demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 1988 et du 8 août 1989 relatifs à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles pour l'année 1988 et l'année 1989 ont été annulés par deux décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 3 juillet 1996 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. de X... ;
Article 1er : L'ordonnance n° 90-1837 du président de la troisième Chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1993 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d'appréciation de la légalité des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 1988 et du 8 août 1989 relatifs à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations agricoles respectivement pour l'année 1988 et pour l'année 1989.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles de X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1997, n° 154526
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 23/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154526
Numéro NOR : CETATEXT000007946193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-23;154526 ?
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