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23/06/1997 | FRANCE | N°118729

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1997, 118729


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST, dont le siège est à Donville-les-Bains (50350), représentée par son président-directeur général en exercice, M. François B... ; la SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du syndicat des coproprietaires de l'immeuble "Les Cytises" et autres, annulé l'arrêté du 18 juin 1987 par le

quel le maire de Vaulnaveys-le-Haut (Isère) a délivré à la socié...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST, dont le siège est à Donville-les-Bains (50350), représentée par son président-directeur général en exercice, M. François B... ; la SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande du syndicat des coproprietaires de l'immeuble "Les Cytises" et autres, annulé l'arrêté du 18 juin 1987 par lequel le maire de Vaulnaveys-le-Haut (Isère) a délivré à la société requérante un permis de construire modificatif pour la surélévation de l'immeuble "La Bérangère" dont elle est propriétaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement contesté que les premiers juges ont visé le mémoire du préfet de l'Isère en date du 15 septembre 1987 et les observations complémentaires présentées par la SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement aurait méconnu l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Considérant que les copropriétaires de l'immeuble "Les Cytises" ont donné lors de leur assemblée générale du 16 mai 1987 mandat au syndic de la copropriété pour agir à l'encontre du permis de construire qui pourrait être délivré à la SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST, à la suite de sa demande en date du 17 mars 1987 ;
Considérant que la circonstance que les requérants de première instance se soient désistés d'une première requête présentée contre un permis de construire qui aurait été tacitement accordé ne rendait pas irrecevable leur nouvelle requête présentée à l'encontre du permis délivré le 18 juin 1987 ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, lequel est applicable en l'absence de plan d'occupation des sols et de dispositions plus restrictives du cahier des charges du lotissement approuvé : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être supérieure à trois mètres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté autorise la surélévation du bâtiment litigieux à une hauteur de 23 mètres alors qu'il est implanté à une distance de 7,50 mètres de la limite parcellaire ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'est pas établi que la cage d'escalier du bâtiment jouxte elle-même la limite parcellaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour violation des dispositions précitées l'arrêté du 18 juin 1987 par lequel le maire de Vaulnaveys-le-Haut lui a délivré un permis de construire modificatif ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE L'OUEST, au syndicat des coproprietaires de l'immeuble "Les Cytises"à Roche Béranger, à M. André X..., à M. Jérôme Y..., à Mlle Annick Z..., à M. Jean-Pierre A..., à M. Claude E..., à Mme Germaine D..., à Mme Marie-Thérèse C... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 118729
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-19
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 118729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:118729.19970623
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