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20/06/1997 | FRANCE | N°98123

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 juin 1997, 98123


Vu, 1°) sous le n° 98123, la requête enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Amiens à Amiens (80000) et la VILLE DU HAVRE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie du Havre au Havre (76000) ; les communes requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 1988 du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des t

ransports, chargé des transports, relatif au principe et aux conditions de réa...

Vu, 1°) sous le n° 98123, la requête enregistrée le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Amiens à Amiens (80000) et la VILLE DU HAVRE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie du Havre au Havre (76000) ; les communes requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 1988 du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, relatif au principe et aux conditions de réalisation d'une liaison ferroviaire à grande vitesse dite "TGV Nord" ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté précité ;
Vu, 2°) sous le n° 099381, l'ordonnance du 16 juin 1988, enregistrée le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par l'ASSOCIATION TGV AMIENS-PICARDIE-NORMANDIE et par la VILLE D'AMIENS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 14juin 1988, tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne, par la voie du constat d'urgence, la désignation d'un expert afin de se faire présenter le dossier de l'enquête publique préalable à l'établissement de la liaison ferroviaire à grande vitesse dite "TGV Nord", la communication de tous documents utiles, notamment les cartes des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, en vue de comparer avec les documents originaux ceux figurant au dossier soumis à enquête, et de dire si ceux-ci sont conformes à ceux-là ;
Vu, 3°) sous le n° 99468, l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 juin 1988, enregistrée le 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 67 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, la demande présentée par la VILLE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie d'Amiens à Amiens (80000), enregistrée le 16 mai 1988 au greffe du tribunal administratif d'Amiens et tendant 1) à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1988 par lequel le préfet de la Somme a qualifié de projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme le projet de liaison ferroviaire à grande vitesse dit "TGV Nord" pour la section située sur le territoire du département de la Somme tel que ce projet est défini par un arrêté ministériel du 14 avril 1988 ; 2) au sursis à exécution de la décision préfectorale suscitée ;
Vu, 4°) sous le n° 99585, l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 juin 1988, enregistrée le 30 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et transmettant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par la COMMUNE DE ROYE, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de Roye à Roye (80700), enregistrée le 18 juin 1988 au greffe
du tribunal administratif d'Amiens et tendant 1) à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1988 par lequel le préfet de la Somme a qualifié de projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme le projet de liaison ferroviaire à grande vitesse dit "TGV Nord" pour la section située sur le territoire du département de la Somme tel que ce projet est défini par un arrêté ministériel du 14 avril 1988 ; 2) au sursis à exécution de la décision préfectorale suscitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 121-12 et R. 121-13 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment son article 2, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, et notamment son article 14, ensemble le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 14 avril 1988 du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, relatif au principe et aux conditions de réalisation d'une liaison ferroviaire à grande vitesse dite "TGV Nord" :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre des transports :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme : "Des décrets en Conseil d'Etat précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1 ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles" ; que l'article R. 121-13 du code précité prévoit : "Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1°) Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2°) Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et de mise à la disposition du public ( ...) Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et les autres personnes ayant la capacité d'exproprier" ;
Considérant qu'eu égard à la nature du projet de liaison ferroviaire à grande vitesse dit "TGV Nord", qui présente un caractère d'intérêt national, il appartenait au ministre des transports, agissant au nom de l'Etat, de prendre la décision attaquée ; que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée aurait dû être prise par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
Considérant que l'étude d'impact prévue par les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée relative à la protection de la nature, et du décret du 12 octobre 1977 pris pour son application n'avait pas à être réalisée antérieurement à l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée prévoit que les grands projets d'infrastructure et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes, et que ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 17 juillet 1984 susvisé pris pour l'application de l'article 14 précité que le dossier d'évaluation doit être inséré dans les dossiers soumis à enquête publique ; qu'ainsi, leministre des transports n'était pas tenu de rendre publiques lesdites évaluations avant l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les communes requérantes ne sauraient davantage utilement invoquer, au soutien de conclusions dirigées contre la décision ministérielle attaquée, qui ne préjuge pas les décisions incombant au préfet au titre de la qualification du projet comme projet d'intérêt général, un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 44 du cahier des charges de la SNCF approuvé par le décret du 13 septembre 1983 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les communes requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision ministérielle en date du 14 avril 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 22 avril 1988 par lequel le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme a qualifié de projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme le projet de liaison ferroviaire à grande vitesse dit "TGV Nord" pour la section située sur le territoire du département de la Somme :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral attaqué serait privé de base légale en conséquence de l'illégalité de l'arrêté précité du ministre des transports ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'évaluation prévue par l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 n'avait pas à être rendue publique avant l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les documents annexés à l'arrêté contesté, et mis à la disposition du public auraient été insuffisants est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'un constat d'urgence soit ordonné :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mesure tendant à la communication des documents constituant le dossier soumis à l'enquête publique en vue de l'établissement de la liaison ferroviaire à grande vitesse dite "TGV Nord" puisse être regardée comme utile au sens des dispositions de l'article 27 du décret du 30 juillet 1963 susvisé ;
Article 1er : Les requêtes susvisées des VILLES D'AMIENS, du HAVRE et de ROYE et de l'association "TGV AMIENS PICARDIE NORMANDIE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux VILLES D'AMIENS, du HAVRE, de ROYE, à l'association "TGV AMIENS PICARDIE NORMANDIE" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 98123
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L121-12, R121-13
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 27
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 83-817 du 13 septembre 1983
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 6
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 98123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:98123.19970620
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