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20/06/1997 | FRANCE | N°180725

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 juin 1997, 180725


Vu l'ordonnance en date du 3 juin 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Richard X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 octobre 1995 et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 août 1995 par laquelle le préfet administrateur supéri

eur du territoire des îles Wallis et Futuna a fixé à 5 mois et...

Vu l'ordonnance en date du 3 juin 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Richard X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 octobre 1995 et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 août 1995 par laquelle le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna a fixé à 5 mois et 2 jours la durée de son congé administratif, d'autre part, à ce que la durée de ce congé soit fixée par le juge à 6 mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre d'outre-mer et par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant qu'en vertu des dispositions du IV de l'article 35 du décret 2 mars 1910 susvisé tel que modifié par l'article 4 du décret du 24 décembre 1987, la durée des congés administratifs est de six mois pour le personnel servant hors de son territoire d'origine et ayant accompli un séjour ininterrompu de trois ans à Wallis-et-Futuna ; que, cependant, aux termes de l'article 28, second alinéa, du décret du 27 octobre 1950 susvisé "tout fonctionnaire dont le séjour outre-mer est interrompu pour un motif autre que le congé pour affaires personnelles ou pour une raison de santé, peut obtenir un congé administratif proportionnel à la durée du séjour accompli, sous réserve toutefois que celle-ci soit égale au moins aux deux tiers du séjour réglementaire" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., professeur certifié en poste à Wallis et Futuna, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'après avoir bénéficié d'un premier congé administratif, il a séjourné à Wallis-et-Futuna du 19 février 1993 au 2 septembre 1995 ; qu'au terme de ce séjour, d'une durée de deux ans, six mois et 14 jours, M. X... a droit à un congé administratif, qui a été à bon droit calculé à cinq mois et deux jours, proportionnellement à la durée de son séjour, dès lors que celui-ci a été interrompu du fait de l'administration ; que la circonstance que, avant 1991, des congés d'une durée supérieure auraient été accordés à d'autres fonctionnaires se trouvant dans une situation similaire à la sienne est sans influence sur la situation du requérant, qui ne peut, par suite, s'en prévaloir utilement ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié fixant le régime des congés administratifs que ce texte réglementaire ouvrirait, au profit des fonctionnaires qui n'auraient pas épuisé, à l'issue d'un premier séjour dans un territoire d'outre-mer, la totalité de leurs droits à congé administratif au titre de ce séjour, un droit au report du reliquat de ce congé à l'issue d'un second séjour ;
Considérant, enfin, que la circonstance que par la décision en date du 7 décembre 1992 le préfet, administrateur supérieur du territoire, a fixé la durée de son congé administratif à l'issue de son premier séjour, décision d'ailleurs devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans les délais de recours contentieux, est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée, fixant la durée totale de ses congés administratifs à cinq mois et deux jours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X..., tendant à l'annulation de ladite décision et, par voie de conséquence, à ce que le juge administratif prescrive de prendre une décision plus favorable, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret du 02 mars 1910 art. 35
Décret 50-1348 du 27 octobre 1950 art. 28
Décret 87-1147 du 24 décembre 1987 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 180725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180725
Numéro NOR : CETATEXT000007948383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;180725 ?
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