La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1997 | FRANCE | N°180145

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 juin 1997, 180145


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mme X..., épouse Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 22 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 novembre 1995, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y... a épousé, le 1er juin 1995, un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, cette circonstance n'est pas en l'espèce de nature à établir que l'arrêté du PREFET DE POLICE a porté au droit de Mme X..., épouse Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que Mme X..., épouse Y..., courrait des risques importants si elle devait retourner en Algérie ne saurait être utilement invoqué à l'appui du recours dirigé contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière, cette mesure étant distincte de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces deux motifs pour annuler l'arrêté attaqué par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 janvier 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X..., épouse Y..., devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 180145
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180145
Numéro NOR : CETATEXT000007948356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;180145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award