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20/06/1997 | FRANCE | N°174094

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 juin 1997, 174094


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mary X..., demeurant chez M. Louis Y...
... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 janvier 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commi

ssion des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mary X..., demeurant chez M. Louis Y...
... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 janvier 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mlle Mary X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que, par une décision du 6 mars 1992, la commission des recours des réfugiés a rejeté une requête de Mlle X... dirigée contre une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ; que, par une deuxième décision du 2 juin 1993, la commission a rejeté une requête dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen présentée par Mlle X... ; que celle-ci a présenté une nouvelle demande de réexamen, qui a été écartée comme irrecevable par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 septembre 1993, puis par la commission, par la décision attaquée en date du 21 janvier 1994 ;
Considérant que Mlle X... invoquait, à l'appui de sa dernière demande, les procédures judiciaires engagées contre elle, ainsi que l'arrestation de sa mère et l'interpellation de son père ; qu'elle produisait notamment devant l'office une injonction, établie le 10 août 1993, aux termes de laquelle elle devait être jugée le 22 novembre 1993 pour activité subversive et anti-révolutionnaire, ainsi que deux lettres de sommation de police, en date des 14 et 30 juillet 1993, respectivement adressées à son père et à sa mère ; que si les faits en cause étaient invoqués sans précision de date dans son recours devant la commission, les documents susmentionnés en indiquaient clairement la postériorité par rapport à la précédente décision de la commission ; que, par suite, la commission des recours des réfugiés, qui pouvait certes apprécier souverainement l'authenticité et la valeur probante des documents produits, notamment en ce qui concerne la datation des faits allégués, a en revanche fait une fausse application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952, en refusant d'examiner le bien-fondé de la demande de l'intéressée et en se bornant à la rejeter comme irrecevable aux motifs "qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faits allégués, qui ne sont pas datés, soient postérieurs à la précédente décision de la commission" ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X... est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 1994 de la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant ladite commission ;
Article 1er : La décision, en date du 21 janvier 1994, de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mary X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 174094
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174094
Numéro NOR : CETATEXT000007977170 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;174094 ?
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