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20/06/1997 | FRANCE | N°156310

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 juin 1997, 156310


Vu, 1°) sous le n° 156310, la requête enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant "En Maury" à Verfeil (31590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'antenne autoroutière de Castres reliant l'autoroute A68 Toulouse-Génil à la route départementale 112 au droit de Verfeil et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Castelmauron, Grag

nagne et Verfeil dans le département de Haute-Garonne ;
Vu, 2°) s...

Vu, 1°) sous le n° 156310, la requête enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant "En Maury" à Verfeil (31590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'antenne autoroutière de Castres reliant l'autoroute A68 Toulouse-Génil à la route départementale 112 au droit de Verfeil et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Castelmauron, Gragnagne et Verfeil dans le département de Haute-Garonne ;
Vu, 2°) sous le n° 156315, la requête enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles Y... demeurant "En Jourda", Chemin de Ule à Gragnague (31380) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'antenne autoroutière de Castres reliant l'autoroute A 68 Toulouse Génil à la route départementale 112 au droit de Verfeil et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Castelmaurou, Gragnague et Verfeil dans le département de Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 85-452 du 23 avril 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de M. Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que par décret du 28 décembre 1993 ont été déclarés d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une antenne autoroutière dans la vallée du Giron, au nord de l'agglomération toulousaine, destinée à relier l'autoroute A68 à la RN 126 assurant la liaison entre la ville de Toulouse et celle de Castres ; que si trois itinéraires routiers permettent actuellement de relier ces deux villes, la nécessité d'un aménagement de ces liaisons n'est pas contestée en raison notamment de l'augmentation prévisible du trafic et des capacités insuffisantes des routes ; que les autres solutions envisageables pour atteindre cet objectif se heurtent à diverses objections ; que l'antenne autoroutière déclarée d'utilité publique par le décret attaqué sera un maillon du projet de construction du contournement Est de l'agglomération toulousaine ; que si la construction de cette antenne autoroutière dans la vallée de Giron sur une longueur de 8,5 Km modifiera nécessairement le paysage de cette vallée, le choix de son tracé situé au plus près du ruisseau et en zone rurale limite au maximum les atteintes susceptibles d'être portées aux exploitations agricoles et à l'habitat ; que les mesures compensatrices nécessaires seront mises en oeuvre pour prévenir ou atténuer les nuisances sonores pouvant résulter de l'équipement projeté ; que, dès lors, les inconvénients que cet équipement peut comporter ne peuvent, eu égard notamment aux précautions prises, être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; que dès lors ni ces inconvénients ni le coût, au demeurantmodéré, que présente le projet retenu ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 28 décembre 1993 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à M. Gilles Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 156310
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 156310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156310.19970620
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