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20/06/1997 | FRANCE | N°150442

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 juin 1997, 150442


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 février 1989 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Tours l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions à compter du 19 janv

ier 1989 au lieu du 3 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 février 1989 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Tours l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions à compter du 19 janvier 1989 au lieu du 3 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui était employée comme aide-soignante titulaire au centre hospitalier de Tours, se plaint de ce que la décision l'admettant à la retraite à compter du 19 janvier 1989 n'ait pas pris effet dès le 3 janvier 1988 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée est soit reclassé à sa demande dans un autre corps ou emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services ..., sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. - Le taux d'invalidité est déterminé compte-tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat ..." ; qu'enfin l'article 25 du même décret dispose que : "Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. - Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites ..." ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... a bénéficié de plusieurs congés de longue durée successifs, dont le dernier arrivait à expiration le 2 janvier 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant cette date, en dépit des courriers qui lui ont été adressés après qu'elle eut été déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, le 11 juin 1987, elle n'a fait parvenir à l'administration aucune demande tendant à l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à l'expiration de son dernier congé de longue durée ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 35 du décret du 19 avril 1988, le directeur du centre hospitalier universitaire de Tours, en l'absence d'une telle demande, ne pouvait que placer l'intéressée en position de disponibilité, ainsi qu'il l'a fait par décision du 24 décembre 1987, devenue définitive ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... a adressé à l'administration, le 20 janvier 1988, une demande de mise à la retraite à compter du 3 janvier 1988 ; que si elle impute à l'administration la responsabilité du retard pris par la procédure engagée suite à cette demande, il résulte des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 qu'en tout état de cause, le directeur du centre hospitalier universitaire de Tours ne pouvait statuer sur cette demande qu'après avoir recueilli l'avis de la commission départementale de réforme, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été émisseulement le 19 janvier 1989 ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... soutient ainsi qu'il a été dit ci-dessus que c'est à compter du 3 janvier 1988 qu'elle aurait dû être admise à faire valoir ses droits à la retraite, le directeur du centre hospitalier universitaire de Tours ne pouvait légalement, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle était en position statutaire de disponibilité d'office, donner une portée rétroactive à la décision admettant l'intéressée à la retraite laquelle a été prononcée après avis de la commission susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Tours l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 janvier 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., au directeur du centre hospitalier universitaire de Tours et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 34, art. 25
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 35


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 150442
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150442
Numéro NOR : CETATEXT000007943924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;150442 ?
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