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20/06/1997 | FRANCE | N°145610

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 juin 1997, 145610


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1993 et 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FONDATION MARCEL MERIEUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FONDATION MARCEL MERIEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 1991 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxque

lles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1993 et 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FONDATION MARCEL MERIEUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FONDATION MARCEL MERIEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 1991 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FONDATION MARCEL MERIEUX,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel de la FONDATION MARCEL MERIEUX :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; qu'aux termes de l'article 261 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4.-1° ... les travaux d'analyse de biologie médicale ... 7.-1° ... b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la FONDATION MARCEL MERIEUX, reconnue d'utilité publique, poursuit un objet désintéressé de recherche, de formation et d'information dans les domaines de la biologie, de l'immunologie, de l'épidémiologie et de la prévention individuelle et collective en matière médicale et vétérinaire, elle effectue, à titre onéreux, des travaux d'analyse de biologie médicale dans les laboratoires dépendant du centre de biologie médicale qui lui a été apporté à titre de dotation initiale par ses fondateurs ;
Considérant, en premier lieu, qu'en déduisant du fait, souverainement apprécié par elle, qu'étant fournies à des prix supérieurs à leur coût et comparables à ceux qui sont pratiqués par les laboratoires concurrents, ces prestations d'analyse de biologie médicale constituent des opérations de caractère lucratif, au titre desquelles la FONDATION MARCEL MERIEUX entre dans le champ d'application de l'article 206-1 précité du code général des impôts, alors même que les bénéfices qu'elle tire de ces opérations sont affectés au financement des actions humanitaires et philanthropiques prévues par ses statuts, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 207-1-5° bis du code général des impôts n'exonère de l'impôt sur les sociétés les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° du même code que pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de cette même disposition ; que, par suite, en jugeant que la FONDATION MARCEL MERIEUX ne pouvait se prévaloir de ce que les travaux d'analyse effectués dans les laboratoires de son centre de biologie médicale sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261-4-1° du code général des impôts pour soutenir que, par voie de conséquence, l'article 207-5° bis l'exonérerait de l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article 261-7-1° b) du code général des impôts exerce une activité qui, ne relevant pas d'une gestion désintéressée, ne concourt pas à l'exécution même de son objet non lucratif, de caractère social ou philanthropique, il ne peut bénéficier, pour les opérations effectuées au titre de cette activité, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions combinées de cet article 261-7-1° b) et de l'article 207-5° bis du code général des impôts, que les prix pratiqués pour ces opérations aient été ou non "homologués par l'autorité publique" ; qu'est, par suite, inopérant le moyen tiré, à l'appui de son pourvoi, par la FONDATION MARCEL MERIEUX de ce que la cour administrative d'appel aurait à tort estimé que les prix des analyses effectuées dans les laboratoires dépendant de son centre de biologie médicale ne peuvent être regardés comme "homologués par l'autorité publique", même s'ils résultent de l'application de "lettres-clés" dont la valeur est fixée par le ministre de la santé ;
Considérant, en dernier lieu, que la FONDATION MARCEL MERIEUX n'est pas recevable à se prévaloir, pour la première fois en cassation, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans l'instruction n° 3-A-776 du 17 mai 1976 relative à l'application des dispositions de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour 1976, reprises aux articles 261-7-1° et 207-5° bis du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FONDATION MARCEL MERIEUX doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FONDATION MARCEL MERIEUX la somme qu'elle détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FONDATION MARCEL MERIEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FONDATION MARCEL MERIEUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - FONDATIONS - Assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une fondation reconnue d'utilité publique à raison de l'activité de son laboratoire d'analyse (1).

10-03, 19-04-01-04-01 Une fondation reconnue d'utilité publique entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés à raison de l'activité d'un centre de biologie médicale qui lui a été apporté, par ses fondateurs, à titre de dotation initiale, dès lors que les prestations d'analyse de ce dernier sont réalisées à titre onéreux et dans des conditions comparables à celles pratiquées par les laboratoires concurrents, et constituent donc des opérations à caractère lucratif alors même que le bénéfice en est affecté au financement des actions humanitaires et philanthropiques prévues par les statuts de ladite fondation. Cette dernière ne peut, par ailleurs, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 207-1-5° bis du code général des impôts, qui réservent l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elles prévoient en faveur des organismes à but non lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° dudit code aux opérations à raison desquelles ces organismes sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de ce même article 261-7-1°. D'une part, en effet, la fondation ne saurait, pour en bénéficier, se prévaloir de ce que les travaux d'analyse de son laboratoire sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261-4-1° du code général des impôts. D'autre part, cette activité d'analyse ne relevant pas d'une gestion désintéressée et ne concourant pas à l'exécution même de l'objet non lucratif, de caractère social ou philanthropique, de la fondation, les opérations menées dans le cadre de cette activité n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article 261-7-1°b du C.G.I., alors même que leur prix aurait été homologué par l'autorité publique.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une fondation reconnue d'utilité publique à raison de l'activité de son laboratoire d'analyse (1).


Références :

CGI 206, 207, 261, 206-1, 207-1 bis, 261-7, 261-4, 207 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 3-A-776 du 17 mai 1976
Loi du 30 décembre 1975 art. 7 Finances pour 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. CAA de Lyon, 1992-12-30, Fondation Marcel Mérieux, p. 598 ;

Rappr. CE, Plén., 1992-04-10, Institut international d'études françaises, p. 163


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 145610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145610
Numéro NOR : CETATEXT000007974808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;145610 ?
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