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20/06/1997 | FRANCE | N°143104

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1997, 143104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1992 et 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les EPOUX Y..., demeurant à Frocourt (60000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 1989 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé Mme Chantal X... à exploiter 13,7 ha de terres sises à Tille précédemment exploitées par eux, d'autre part, l

es a condamnés à verser la somme de 3 000 F à l'intéressé au titre des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1992 et 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les EPOUX Y..., demeurant à Frocourt (60000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 1989 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé Mme Chantal X... à exploiter 13,7 ha de terres sises à Tille précédemment exploitées par eux, d'autre part, les a condamnés à verser la somme de 3 000 F à l'intéressé au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 19 juin 1989 ;
3°) condamne Mme X... à leur verser la somme de 11 860 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de EPOUX Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Chantal X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 deuxième alinéa du code rural dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitation est tenue : " ... 5° A leur demande, de communiquer aux demandeurs, au propriétaire ou au preneur, au moins huit jours à l'avance, les pièces du dossier et d'entendre leurs observations. Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne de leur choix" ;
Considérant que si les dispositions précitées, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, n'imposent pas la communication systématique au preneur des pièces du dossier soumis à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt de la demande d'autorisation de cumul ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les EPOUX Y... avaient connaissance du dépôt de la demande d'autorisation de cumul faite par leur nièce, Mme Chantal X... et ont d'ailleurs assisté à la séance tenue par la commission départementale le 5 juin 1989 ;
Considérant que si le préfet a adopté une motivation identique à celle adoptée par la commission départementale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis de la commission ; que si le préfet doit, en vertu des dispositions de l'article 188-5 du code rural, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer sur chacun des éléments dont les dispositions précitées imposent de tenir compte ; que, pour autoriser Mme X... à adjoindre à son exploitation agricole une superficie de 13,7 ha précédemment mise en valeur par les requérants, le préfet de l'Oise s'est fondé sur l'ensemble des superficies mises en valeur par les parties et sur le fait que la reprise n'aurait pas pour effet de ramener la superficie exploitée par les EPOUX Y... en deçà de deux fois la surface minimum d'installation ; que ces motifs sont au nombre de ceux qui en application des dispositions de l'article 188-5 du code rural peuvent légalement justifier une autorisation de cumul ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les EPOUX Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, qui a répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi, a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 19 juin 1989 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Chantal X... soit condamnée à verser aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre de l'article 75-I ; qu'il y a lieu en revanche de condamner les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 11 860 F qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête des EPOUX Y... est rejetée.
Article 2 : Les EPOUX Y... verseront à Mme X... la somme de 11 860 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX Y..., à Mme Chantal X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 143104
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984 art. 6, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 143104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143104.19970620
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