Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1992 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte a refusé de lui attribuer une bourse pour suivre des études supérieures à l'université de La Réunion au cours de l'année universitaire 1991-1992 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 août 1881 ;
Vu les ordonnances royales des 24 août 1825 et 9 février 1827 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, si M. X... avait bénéficié, au cours des deux années universitaires antérieures, d'une bourse analogue à celle qu'il demandait à la collectivité territoriale de Mayotte pour financer ses études de droit en année de maîtrise à l'université de La Réunion en 1991-1992 et si, au cours de ces deux années antérieures, M. X... avait passé avec succès ses examens, il ressort des pièces du dossier qu'une telle bourse n'entrait pas dans le cadre des bourses d'enseignement supérieur accordées par la collectivité territoriale, réservées aux étudiants déjà bénéficiaires d'une bourse d'Etat et nécessitant une aide complémentaire, et ne correspondait à aucune des autres catégories de dépenses inscrites au budget de la collectivité territoriale, et notamment pas à une dépense de formation professionnelle ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le bénéfice de ladite bourse pour l'année universitaire 1991-1992, le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que M. X..., faute de s'être vu opposer dans des délais suffisamment brefs une décision explicite de rejet, se serait abstenu de solliciter, en temps utile, une bourse d'Etat est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour X..., au préfet, représentant du gouvernement à Mayotte et au ministre de l'intérieur.