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20/06/1997 | FRANCE | N°136080

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 juin 1997, 136080


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 3 août 1992, présentés pour M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 1992 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant que celui-ci lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour un p

rêt de 50 000 F contracté le 15 décembre 1973 auprès de la Banque Populai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 3 août 1992, présentés pour M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 1992 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant que celui-ci lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour un prêt de 50 000 F contracté le 15 décembre 1973 auprès de la Banque Populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège et d'un prêt de 63 000 F contracté le 3 décembre 1985 auprès du Crédit Lyonnais ;
2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il a refusé de lui accorder le bénéfice de la remise pour ces prêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Vincent X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 paragraphe I de la loi de finances rectificative pour 1986 susvisée "les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais" et qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 "les sommes restant dues au titre des prêts visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 précitée, accordés aux rapatriés visés au deuxième alinéa du même article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat, sont remises en capital, intérêts et frais ( ...)" ; que ces dispositions font obstacle à ce que soient remises des sommes restant dues sur des emprunts contractés auprès d'autres établissements financiers que ceux ayant passé convention avec l'Etat ;
Considérant qu'à supposer que M. X... ait demandé la remise des sommes restant dues sur les emprunts qu'il a contractés en 1973 auprès de la Banque Populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège et en 1985 auprès du Crédit Lyonnais, ceux-ci n'ont en tout état de cause pas été consentis par des établissements ayant passé convention avec l'Etat au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de refuser de faire droit à sa demande ; que, par suite, l'autre moyen soulevé par M. X... et tiré de ce que la décision du préfet aurait dû être motivée, est inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 31 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier, qui est suffisamment motivé dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen auquel il n'a pas répondu était inopérant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 136080
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44 Finances rectificative pour 1986
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 136080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136080.19970620
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