La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1997 | FRANCE | N°130193

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1997, 130193


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 octobre 1991, enregistrée le 16 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITEE LIMITEE LA CHENEVIERES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er octobre 1991, présentée par l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITEE LIMITEE LA CHENEVIERES ; elle tend :

1°) à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal a...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 octobre 1991, enregistrée le 16 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITEE LIMITEE LA CHENEVIERES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er octobre 1991, présentée par l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITEE LIMITEE LA CHENEVIERES ; elle tend :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 3 septembre 1991 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 21 juin 1990 lui refusant d'exploiter des prés situés à Saint-Benin des Bois ;
2°) à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 21 juin 1990, le préfet de la Nièvre a refusé l'autorisation sollicitée par l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITEE LIMITEE LA CHENEVIERES d'exploiter des prés situés à Saint Benin des Bois ; que la demande d'annulation de cette décision présentée devant le tribunal administratif de Dijon ne contenait pas, malgré une demande de régularisation adressée par le tribunal le 23 août 1990, l'énoncé des moyens sur lesquels elle entendait se fonder ; qu'elle était par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITEE LIMITEE LA CHENEVIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance en date du 3 septembre 1991, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITEE LIMITEE LA CHENEVIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITEE LIMITEE LA CHENEVIERES et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 130193
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130193
Numéro NOR : CETATEXT000007963857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;130193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award