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20/06/1997 | FRANCE | N°122976

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 juin 1997, 122976


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant quartier Morte Méric, Uzer, à Largentière (07110) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'hôpital Sully-Eldin de Vallon-Pont-d'Arc fixant la fin de son arrêt de travail au 31 mai 1989 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant quartier Morte Méric, Uzer, à Largentière (07110) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'hôpital Sully-Eldin de Vallon-Pont-d'Arc fixant la fin de son arrêt de travail au 31 mai 1989 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve l'intégralité de son traitement pendant six mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... - Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. - Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ... ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : Les comités médicaux ... sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : ... 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ; que l'article 16 de ce décret prévoit que lorsque le fonctionnaire sollicite un congé de maladie ou son renouvellement : La commission de réforme ... est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ... " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. - Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. - Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi ... ; qu'aux termes de l'article 32 de ce décret : Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire ... peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé, sans qu'il puisse être porté atteinte à sa situation administrative ... ;

Considérant, en premier lieu, que le directeur de l'hôpital Sully-Eldin de Vallon-Pont-d'Arc, où Mme X... était employée comme aide-soignante titulaire, a, par décision du 22 mai 1989, mis fin, à compter du 31 mai 1989, au congé qui avait été accordé à l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 41 troisième alinéa de la loi du 9 janvier 1986, à la suite de l'accident de trajet dont elle avait été victime le 2 juin 1986, en s'appuyant notamment sur l'avis du comité médical départemental de l'Ardèche, siégeant le 12 mai 1989 en formation de commission de réforme, qui indiquait que les séquelles de l'accident de trajet susmentionné avaient disparu et que l'état pathologique que l'intéressée présentait encore à cette date était sans relation avec cet accident ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs expertises médicales concordantes, que l'état pathologique de Mme X... à la date du 31 mai 1989, n'était pas imputable au service et ne justifiait donc pas le renouvellement au-delà du 31 mai 1989 du congé dont elle avait jusqu'alors bénéficié sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Considérant, en second lieu, qu'en s'abstenant d'assortir la décision par laquelle il mettait fin au congé de Mme X... et l'inscrivait au tableau de service à compter du 1er juin 1989 d'une proposition d'aménagement des conditions de travail de l'intéressée destinée à tenir compte de son état de santé, le directeur de l'hôpital n'a entaché cette décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu des circonstances de l'espèce et notamment du fait que, d'une part, le comité médical n'avait assorti son avis indiquant que Mme X... devait être regardée comme apte à reprendre son service, d'aucune recommandation particulière et que, d'autre part, Mme X... ne soutient pas avoir présenté devant le comité ou adressé au directeur de l'hôpital une demande en ce sens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 1989 par laquelle le directeur de l'hôpital Sully-Eldin a mis fin à son congé à compter du 31 mai 1989 et lui a indiqué qu'elle ne serait plus considérée comme étant en arrêt de travail à compter du 1er juin 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., à l'hôpital Sully-Eldin de Vallon-Pont-d'Arc et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 7, art. 16, art. 17, art. 32
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 122976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122976
Numéro NOR : CETATEXT000007930637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;122976 ?
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